Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.501

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01389

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 7. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 8. La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021), M. [E] [J] a été engagé par la société Frisomat Belgique en qualité de commercial en 1989 puis par la société Frisomat France à compter du 1er septembre 2002, avec reprise d'ancienneté. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général.

3Le 26 avril 2016, le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise à raison d'un danger immédiat.

4Licencié pour inaptitude le 13 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et d'ordonner le remboursement des allocations chômage perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois, alors « que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en allouant à M. [E] [J] une somme de 3 467,20 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

7Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

8La cour d'appel a alloué au salarié une somme correspondant à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et une somme au titre des congés payés afférents.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'ayant jugé que le licenciement de M. [E] [J] était été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévue aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, la cour d'appel qui a ordonné d'office le remboursement, par la société Frisomat, des allocations de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, a violé l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige :

11Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

12Après avoir constaté que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique d'origine professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

13En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

14L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement à la somme de 280 659,25 euros et de le condamner à payer au salarié la somme de 215 194,25 euros à titre de solde d'indemnité contractuelle de licenciement en deniers ou quittances, alors « que l'indemnité de licenciement calculée en fonction d'un nombre de mois de salaire déterminé par la formule (0,87 x ancienneté)+(0,06 x âge)+(0,037 x rémunération annuelle brute/1000)-1,45, l'ancienneté et l'âge étant exprimés en années (mois complet en décimales) et le mois au cours duquel intervient le licenciement étant compris dans la prime ; qu'en énonçant que le mois du licenciement entrant jusqu'à son terme dans le calcul, il y avait lieu de retenir pour le paramètre de l'âge 51,75 quand M. [E] [J] étant alors âgé de 51 ans 7 mois et 10 jours, il y avait lieu de retenir 51 ans et 8 mois ce qui revenait à 51,67 années (51 + 8/12), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et les stipulations de l'avenant au contrat cadre du 24 septembre 2009 :

15Selon le premier de ces textes, le contrat fait loi entre les parties.

16Il résulte des stipulations contractuelles que dans la formule permettant de déterminer le montant de l'indemnité de départ, l'âge du salarié est exprimé en années (mois complet en décimales) et que le mois au cours duquel le licenciement intervient est compris dans cette prime.

17Pour fixer à 280 659,25 euros le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient pour le paramètre de l'âge 51,75.

18En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié était âgé de 51 ans, 7 mois et 10 jours, ce dont elle aurait dû déduire que le paramètre de l'âge exprimé en année était de 51,67, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation prononcée sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches est limitée aux condamnations au paiement des congés payés sur l'indemnité compensatrice et au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi, seuls critiqués par ces branches du moyen et n'atteint pas les autres chefs de dispositif visés par ce moyen.

20La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

21Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

22La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité contractuelle de licenciement à 280 659,25 euros, condamne la société Frisomat France à verser à M. [E] [J] un solde d'indemnité de licenciement contractuelle de 215 194,25 euros en deniers ou quittances ainsi que la somme de 3 467,20 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et ordonne le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 27 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi sur les condamnations à payer la somme de 3 467,20 euros de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis et à rembourser les allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
  • Déboute M. [E] [J] de sa demande au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
  • Renvoie pour statuer sur le surplus devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-19.501 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01389 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-PBQYGRXK