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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-16.074

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01336

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 13. Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non effectué, la cour d'appel retient qu'en raison de la démission du salarié, l'employeur est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [W] au titre du préavis non exécuté. 14. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir proposé à son employeur d'effectuer son préavis, ce que l'employeur avait expressément et catégoriquement refusé par courrier en réponse, la cour d'appel n'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

8Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), M. [W] a été engagé le 16 novembre 2011 par la société Haruba, aux droits de laquelle vient la société Hewlett-Packard, en qualité de Chanel account manager. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'affaires senior.

9Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires non rémunérées le 12 mai 2016 puis a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 juin 2016.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

10En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que, lorsque le salarié propose à son employeur d'effectuer son préavis et que celui-ci refuse, ce dernier ne peut prétendre à une indemnité compensatrice au titre du préavis non effectué, même lorsqu'il est constaté que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission ; qu'en retenant, pour condamner le salarié à payer à la société la somme de 37 895,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qu'en raison de la démission du salarié, la société était bien fondée à solliciter la condamnation du salarié au paiement de la somme de 37 895,70 euros, sans répondre aux écritures du salarié, qui soutenait précisément qu'en raison du refus par l'employeur d'accepter sa proposition d'effectuer le préavis, sa demande d'indemnité de préavis était mal fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme au titre du préavis non effectué, la cour d'appel retient qu'en raison de la démission du salarié, l'employeur est bien fondé à solliciter la condamnation de M. [W] au titre du préavis non exécuté.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait avoir proposé à son employeur d'effectuer son préavis, ce que l'employeur avait expressément et catégoriquement refusé par courrier en réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [W] à payer à la société Hewlett-Packard France la somme de 37 895,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Hewlett-Packard France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hewlett-Packard France et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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