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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-17.400

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01319

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Pour faire droit aux demandes de la salariée en régularisation et en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient que l'exécution provisoire ordonnée par les jugements rendus le 5 janvier 2015 au profit des salariés [Z] et autres du site de la polyclinique de [Localité 11] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir. Il ajoute qu'aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée le 6 mai 2013 par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service sur le site de nettoyage du centre de [5] à [Localité 6].

2Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 10], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [8] à [Localité 4] et d'une prime de nourriture versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage du Centre d'études atomiques (CEA) de [Localité 7], en application du principe d'égalité de traitement.

3Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

4La salariée a quitté les effectifs de la société Elior services propreté et santé en octobre 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de procéder à la régularisation de la prime de treizième mois et de le condamner à verser à la salariée un rappel de prime de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour juger que "le versement d'une prime de treizième mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 11]" et condamner, en conséquence, la société exposante à verser à Mme [S] un rappel de prime de treizième mois, la cour d'appel a affirmé que "l'exécution provisoire ordonnée par ces jugements [rendus le 5 janvier 2015] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir", de sorte qu'"aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de la prime postérieurement à l'année 2012" ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par la société ESPS de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser une prime de treizième mois à certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Pour faire droit aux demandes de la salariée en régularisation et en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, l'arrêt retient que l'exécution provisoire ordonnée par les jugements rendus le 5 janvier 2015 au profit des salariés [Z] et autres du site de la polyclinique de [Localité 11] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir. Il ajoute qu'aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de la prime postérieurement à l'année 2012.

7Il conclut qu'il en résulte que le versement d'une prime de treizième mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 11].

8En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du [9] à [Localité 11] ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser à Mme [S] la prime de majoration pour les dimanches travaillés réservée aux salariés transférés du site de [12], que "la société Elior service propreté et santé ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant que lorsque le 1er mai 2006, la maison de retraite médicalisée de [12] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage, il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité au sens d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les salariés du site de [12] n'avaient pas été transférés à la société exposante à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que cette dernière était fondée à maintenir la prime de majoration pour les dimanches travaillés au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

10L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

11Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un complément de salaire à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, l'arrêt retient que la société ESPS ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant que lorsque le 1er mai 2006, la maison de retraite médicalisée de [12] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage, il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité au sens d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre. Il ajoute qu'il n'est donc pas justifié du transfert d'une entité économique autonome lors de la reprise du marché du site de [12] à [Localité 10].

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les salariés du site de [12] n'avaient pas été transférés à la société ESPS à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que cette dernière était fondée à maintenir la prime de majoration pour les dimanches travaillés au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et du texte susvisés.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée un rappel de prime d'assiduité, alors « que repose sur une raison objective et pertinente la différence de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise lorsqu'elle a pour objet de réduire les disparités constatées, sur un même site de travail, entre les salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis en application de la garantie d'emploi instituée par la Convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique ; qu'en affirmant, pour condamner la société exposante à verser à Mme [S] la prime d'assiduité de 200 euros versée aux salariés affectés sur le site de [8], que "le versement de cette prime à Mmes [W] et [K] résulte d'un engagement unilatéral de la société ESPS et celle-ci ne fait valoir aucun argument justifiant que le non versement de cette prime à Mme [S] repose sur des raisons objectives, celui-ci effectuant le même travail que les agents d'entretien de la Clinique [8] et se trouvant dans une situation identique", quand il n'était pas contesté par les parties que la société ESPS avait accordé une prime d'assiduité de 200 euros aux salariés affectés sur le site de [8] aux fins de réduire les disparités constatées avec les salariés affectés sur ce même site dans le cadre d'un transfert conventionnel et qui percevaient une prime d'assiduité plus élevée en tant qu'avantage acquis, de sorte que la différence de traitement avec Mme [S], qui était affectée sur un autre site, était justifiée objectivement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

14Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

15Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de prime d'assiduité, l'arrêt retient que le versement de cette prime à Mmes [W] et [K] résulte d'un engagement unilatéral de la société ESPS et celle-ci ne fait valoir aucun argument justifiant que le non versement de cette prime à Mme [S] repose sur des raisons objectives, celle-ci effectuant le même travail que les agents d'entretien de la clinique [8] et se trouvant dans une situation identique.

16En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté par les parties que l'employeur avait accordé la prime d'assiduité aux deux intéressées par sa volonté de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis sur le site de nettoyage de la clinique de [8] en application de la garantie d'emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique, ce dont il résultait que cette différence de traitement avec des salariés d'un autre site de nettoyage reposait sur une justification objective et pertinente, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

Sur le quatrième moyen

Ce que soutenait le demandeur

17L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de prime de responsabilité et à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents à ces sommes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en affirmant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société ESPS à verser à Mme [S] les sommes de 1 200 euros et de 120 euros à titre de prime de responsabilité et de congés payés y afférents, de 358,56 euros et de 35,85 euros à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, que "la société ESPS a visé ces chefs du jugement dans sa déclaration d'appel, en sollicitant l'infirmation. Elle ne fait toutefois valoir aucun argument de nature à s'opposer à ces demandes", quand la société ESPS avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que "la prime intitulée « de responsabilité » n'est pas contractuellement prévue. Elle a été accordée de manière ponctuelle par la société ESPS pour gratifier de manière temporaire Mme [S]. Une telle prime constitue une gratification bénévole qui peut être modifiée ou supprimée librement par l'employeur", d'autre part, à propos du rappel d'heures supplémentaires, que "Mme [S] oublie de préciser les périodes au cours desquelles elle n'a pas travaillé, à savoir : du 1er mars 2015 au 6 mars 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé maladie ; du 23 mars 2015 au 31 juillet 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé sans solde ; à compter du 1er août 2015 jusqu'à la rupture, Mme [S] se trouvait en absence injustifiée, son contrat de travail a d'ailleurs été rompu le 23 septembre 2015 pour ce motif", la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18Pour faire droit aux demandes de la salariée à titre de prime de responsabilité et d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la société ESPS ne fait valoir aucun argument de nature à s'opposer à ces demandes.

19En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, l'employeur indiquait, d'une part, que la prime intitulée « de responsabilité » n'était pas contractuellement prévue, qu'elle avait été accordée de manière ponctuelle par la société ESPS pour gratifier de manière temporaire la salariée et qu'une telle prime constituait une gratification bénévole, qui pouvait ainsi être modifiée ou supprimée librement par l'employeur et, d'autre part concernant la demande d'heures supplémentaires, que la salariée oubliait de préciser les périodes au cours desquelles elle n'avait pas travaillé, à savoir du 1ermars 2015 au 6 mars 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé maladie ; du 23 mars 2015 au 31 juillet 2015, période au cours de laquelle elle bénéficiera d'un congé sans solde ; à compter du 1eraoût 2015 jusqu'à la rupture, l'intéressée se trouvait en absence injustifiée, son contrat de travail ayant d'ailleurs été rompu le 23 septembre 2015 pour ce motif, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur les cinquième et sixième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

20L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée et au syndicat des dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur les cinquième et sixième moyens, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

21La cassation prononcée sur les premier à troisième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par les cinquième et sixième moyens relatifs aux dommages-intérêts alloués à la salariée et au syndicat, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22La cassation partielle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Elior services propreté et santé de procéder à la régularisation de la prime de treizième mois et la condamne à verser à Mme [S] les sommes de 2 510,59 euros à titre de rappel de prime de treizième mois sur la période de 2012 à 2014, 83,66 euros outre la somme de 8,36 euros au titre des congés payés à titre de complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012, 968,06 euros au titre de la prime d'assiduité, 1 200 euros à titre de prime de responsabilité outre 120 euros au titre des congés payés afférents, 358,56 euros au titre d'heures supplémentaires outre 35,85 euros de congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il la condamne à verser au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 20 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne Mme [S] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-17.400 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01319 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-02RDVW6Z