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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-17.388

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01316

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Pour faire droit aux demandes des salariées en régularisation et en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, les arrêts retiennent que l'exécution provisoire ordonnée par les jugements rendus le 5 janvier 2015 au profit des salariés [E] et autres du site de la polyclinique de [Localité 13] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir. Ils ajoutent qu'aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 31 mars 2021), Mmes [L], [Z] et deux autres salariées de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectées en qualité d'agents de services sur le site de nettoyage du centre de [Localité 8] à [Localité 9], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 13], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de [Localité 14] à [Localité 12] et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [Localité 11] à [Localité 7], en application du principe d'égalité de traitement.

3Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

4Mme [L] est sortie des effectifs de la société ESPS le 10 mars 2015.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief aux arrêts de lui ordonner de procéder à la régularisation de la prime de treizième mois et de le condamner à verser aux salariées un rappel de prime de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; que pour juger que "le versement d'une prime de treizième mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 13]" et condamner, en conséquence, la société exposante à verser aux salariées [L] et autres un rappel de prime de treizième mois, la cour d'appel a affirmé que "l'exécution provisoire ordonnée par ces jugements [rendus le 5 janvier 2015] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir", de sorte qu' "aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de la prime postérieurement à l'année 2012" ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la remise en cause par la société ESPS de l'ensemble des décisions judiciaires l'ayant condamnée à verser une prime de treizième mois à certains salariés du site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 13] ne suffisait pas à exclure tout engagement unilatéral de l'employeur de la leur attribuer, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7Pour faire droit aux demandes des salariées en régularisation et en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, les arrêts retiennent que l'exécution provisoire ordonnée par les jugements rendus le 5 janvier 2015 au profit des salariés [E] et autres du site de la polyclinique de [Localité 13] ne concernait que le paiement de primes pour les années antérieures à 2013 et ne valait donc pas pour l'avenir. Ils ajoutent qu'aucune condamnation d'une juridiction n'a été prononcée concernant le versement de la prime postérieurement à l'année 2012.

8Ils concluent qu'il en résulte que le versement d'une prime de treizième mois effectué une première fois en 2012 puis de façon continue au profit de quelques salariés de l'entreprise doit être analysé comme un avantage unilatéralement et discrétionnairement accordé à certains employés affectés sur le site de la polyclinique de [Localité 13].

9En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement de la prime litigieuse à compter de novembre 2012 aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à [Localité 13] ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012 et un rappel de salaires de ce chef, alors « que l'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner l'exposante à verser aux salariées [L] et autres la prime de majoration pour les dimanches travaillés réservée aux salariés transférés du site de [Localité 14], que "la société Elior service propreté et santé ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant que lorsque le 1er mai 2006, la maison de retraite médicalisée de [Localité 14] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage, il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité au sens d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre", sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les salariés du site de [Localité 14] n'avaient pas été transférés à la société exposante à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que cette dernière était fondée à maintenir la prime de majoration pour les dimanches travaillés au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

11L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés.

12Pour condamner l'employeur à payer aux salariées un complément de salaire à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012 et un rappel de salaires pour les dimanches travaillés, les arrêts retiennent que la société ESPS ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument justifiant que lorsque le 1er mai 2006, la maison de retraite médicalisée de [Localité 14] a décidé d'externaliser ses services de bio-nettoyage, il y a eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité au sens d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre. Ils ajoutent qu'il n'est donc pas justifié du transfert d'une entité économique autonome lors de la reprise du marché du site de [Localité 14] à [Localité 12].

13En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les salariés du site de [Localité 14] n'avaient pas été transférés à la société ESPS à la suite d'une application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que cette dernière était fondée à maintenir la prime de majoration pour les dimanches travaillés au seul bénéfice des salariés transférés, sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe et du texte susvisés.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

14L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées un rappel de prime d'assiduité, alors « que repose sur une raison objective et pertinente la différence de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise lorsqu'elle a pour objet de réduire les disparités constatées, sur un même site de travail, entre les salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis en application de la garantie d'emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique ; qu'en affirmant, pour condamner la société exposante à verser aux salariées [L] et autres la prime d'assiduité de 200 euros versée aux salariés affectés sur le site de [Localité 11], que "le versement de cette prime à Mmes [B] et [P] résulte d'un engagement unilatéral de la société ESPS et celle-ci ne fait valoir aucun argument justifiant que le non versement de cette prime repose sur des raisons objectives, celles-ci effectuant le même travail que les agents d'entretien de la Clinique [Localité 11] et se trouvant dans une situation identique", quand il n'était pas contesté par les parties que la société ESPS avait accordé une prime d'assiduité de 200 euros aux salariés affectés sur le site de [Localité 11] aux fins de réduire les disparités constatées avec les salariés affectés sur ce même site dans le cadre d'un transfert conventionnel et qui percevaient une prime d'assiduité plus élevée en tant qu'avantage acquis, de sorte que la différence de traitement avec les salariées [L] et autres, qui étaient affectées sur un autre site, était justifiée objectivement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

15Mme [Z] conteste la recevabilité du moyen comme nouveau, mélangé de fait et de droit. Elle soutient que la société ESPS n'a jamais prétendu qu'elle aurait versé la prime d'assiduité aux salariés qu'Hôpital service avait directement recrutés sur le site de [10], en raison de ce qu'elle ou Hôpital service aurait eu la volonté de réduire des disparités, sur ce site, entre des salariés transférés conventionnellement et des salariés directement recrutés par Hôpital service, devenu ensuite la société ESPS, ni que sa volonté aurait constitué une raison objective et pertinente.

16Cependant, dans leurs écritures d'appel, les salariées elles-mêmes faisaient valoir que « dans les années 2000 à 2006, la société Hôpital service recrutait du personnel sur la clinique de [Localité 11] à [Localité 7] et accordait une prime d'assiduité de 200 euros par an pour réduire l'inégalité de traitement avec les salariés travaillant sur le même site et qui bénéficiaient d'une prime d'assiduité de 974,40 euros résultant d'un avantage acquis. »

17Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article L. 1224-1 du code du travail :

18Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

19Pour condamner l'employeur à payer aux salariées un rappel de prime d'assiduité, les arrêts retiennent que le versement de cette prime à Mmes [B] et [P] résulte d'un engagement unilatéral de la société ESPS et celle-ci ne fait valoir aucun argument justifiant que le non versement de cette prime à Mme [L] et autres repose sur des raisons objectives, celles-ci effectuant le même travail que les agents d'entretien de la clinique [Localité 11] et se trouvant dans une situation identique.

20En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté par les parties que l'employeur avait accordé la prime d'assiduité aux deux intéressées par sa volonté de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis sur le site de nettoyage de la clinique de [10] en application de la garantie d'emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique, ce dont il résultait que cette différence de traitement avec des salariés d'un autre site de nettoyage reposait sur une justification objective et pertinente, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés.

Et sur les quatrième et cinquième moyens, réunis

Ce que soutenait le demandeur

21L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariées et au syndicat des dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur les quatrième et cinquième moyens, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

22La cassation prononcée sur les premier à troisième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par les quatrième et cinquième moyens relatifs aux dommages-intérêts alloués aux salariées et au syndicat, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23La cassation partielle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif des arrêts condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ordonnent à la société Elior services propreté et santé de procéder à la régularisation de la prime de treizième mois et la condamnent à verser :
  • - à titre de rappel de prime de treizième mois les sommes de 5 160,17 euros à Mme [L], 5 855,23 euros à Mme [Z], 4 265,10 euros à Mme [K] et 3 643,92 euros à Mme [J],
  • - un complément de salaire pour dimanches travaillés à hauteur de 60 % pour atteindre la majoration de 80 % à compter de l'année 2012 à chaque salariée,
  • - à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés les sommes de 1 461,94 euros outre 145,19 euros de congés payés afférents à Mme [Z], 2 961,52 euros outre 296,15 euros de congés payés afférents à Mme [K] et 1 994,64 euros outre 199,46 euros de congés payés afférents à Mme [J],
  • - à titre de rappel de prime d'assiduité les sommes de 508,50 euros à Mme [L], 646,38 euros à Mme [Z], 423,58 euros à Mme [K] et 317,40 euros à Mme [J],
  • - à titre de dommages-intérêts les sommes de 500 euros à chaque salariée et de 20 euros par arrêt au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône,
  • les arrêts rendus le 31 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne Mmes [L], [Z], [K], [J] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-17.388 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01316 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-2WQ85ERP