Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat à temps complet, de fixer le salaire mensuel brut du salarié à une certaine somme, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, inclus les congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'il incombe au salarié, engagé en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs requalifiés en contrat à durée indéterminée, d'établir qu'au cours des périodes non travaillées entre les contrats, il s'est tenu à la disposition constante de l'employeur en vue d'effectuer un travail ; qu'en l'espèce, pour prononcer la requalification des contrats à durée déterminée du salarié en un contrat à durée indéterminée à temps complet, fixer le montant du salaire de référence à une certaine somme, le condamner au paiement de rappels de salaire, congés payés afférents, indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société ne justifiait pas de contrats régularisés sur plusieurs périodes travaillées, que le salarié rappelait avoir travaillé entre 175 et 193 jours par an, que les calendriers versés aux débats révélaient l'irrégularité de son rythme de travail, que des attestations confirmaient sa disponibilité et qu'il résultait de ses avis d'imposition qu'il n'avait pas eu d'autre employeur ; qu'en statuant ainsi, sans retenir ni déduire de tels éléments que le salarié faisait la preuve qu'il était demeuré à la disposition de l'employeur durant les périodes d'intercontrats et en se fondant sur des éléments inopérants, tirés notamment de l'irrégularité formelle de contrats à durée déterminée d'usage, de la durée de travail durant les périodes effectivement travaillées ou encore de l'irrégularité du rythme de travail qu'elle n'a pas même imputé à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ainsi que des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1245-1, L. 3121-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du même code :
5Il résulte du premier de ces textes que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat.
6Par ailleurs, il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.
7Pour prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le salarié et la société en un contrat à durée indéterminée à temps plein pour la période du 16 janvier 2010 au 13 juin 2016 et condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur toute cette période, l'arrêt retient d'abord que la société ne justifie pas de contrats valablement régularisés sur de nombreuses périodes travaillées.
8Il relève ensuite que les calendriers versés aux débats révélaient l'absence de régularité de son rythme de travail, qu'il résultait des lettres d'engagement remises au salarié que certains mois ont été presque intégralement travaillés alors qu'au cours d'autres périodes, différentes journées au cours de semaines différentes n'étaient pas travaillées, enfin, que certains jours des périodes estivales ont également été travaillés, certains échanges de courriels faisant ressortir des heures de travail de nuit.
9L'arrêt constate encore que les plannings prévisionnels des saisons télévisuelles et d'autres échanges produits montraient des ajustements, des annulations de diffusions ou de lancements et des réactualisations de ces plannings, les attestations produites par plusieurs salariés démontrant la disponibilité permanente du salarié, le conduisant en revanche à refuser des sollicitations extérieures pour d'autres émissions.
10En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants relatifs à la durée de travail pendant les périodes effectivement travaillées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être effectivement tenu à la disposition de l'employeur durant les périodes non travaillées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.