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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentChapitre III · Travail à temps partiel et travail intermittentSection 1 · Travail à temps partielSection 1 · Travail à temps partiel

Article L. 3123-17 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201632 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet dès qu’un salarié travaille 35 heures ou plus en une semaine, même si son contrat prévoit une durée mensuelle.

    n° 19-19.563 (2021)

  • Un contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet dès que les heures complémentaires font atteindre la durée légale ou conventionnelle, et ce dès la première irrégularité.

    n° 13-20.627 (2014)

  • Toutes les heures travaillées au-delà de la durée prévue au contrat de temps partiel sont des heures complémentaires, même si elles sont prévues par un avenant ou un accord collectif.

    n° 13-15.954 (2014)

  • Un avenant au contrat de temps partiel ne peut pas faire travailler un salarié jusqu’à la durée légale ou conventionnelle.

    n° 20-10.701 (2022)

  • Les employés de maison travaillant au domicile privé de leur employeur ne peuvent pas demander la requalification de leur contrat à temps partiel en contrat à temps complet, même si leur durée de travail atteint la durée légale.

    n° 18-21.584 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

32 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 20-10.701

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Il résulte de la combinaison de ces textes que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 septembre 2021 · n° 19-19.563

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-21.584

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour requalifier un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et condamner l'employeur à payer un rappel de salaire, à compter de la première irrégularité, retient que la durée du travail a été portée temporairement au niveau de la durée légale, alors, d'une part, qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que les heures de travail accomplies par la salariée avaient été rémunérées

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 janvier 2019 · n° 17-19.393

    Sommaire de la Cour

    Ne peut, en l'absence de base suffisante en droit interne, constituer l'atteinte à un "bien" au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de l'employeur de supporter les conséquences financières résultant de l'absence de respect de dispositions d'ordre public se rapportant à la durée du travail à temps partiel

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2014 · n° 13-20.627

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2014 · n° 13-15.954

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, et il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires. En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que toutes les heures de travail qui avaient été effectuées par un salarié au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat, y compris celles accomplies au-delà de la limite portée au tiers de la durée prévue au contrat de travail par un accord de branche, devaient supporter la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 mars 2014 · n° 12-15.014

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que le recours à des heures complémentaires avait eu pour effet, fût-ce pour une période limitée à un mois, de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au-delà de la durée légale, requalifie le contrat de travail de l'intéressé en un contrat à temps complet et condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire calculé sur cette base

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2010 · n° 09-42.315

    Sommaire de la Cour

    Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat. Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires. Doit en conséquence être approuvé le jugement qui applique au complément d'heures effectué par un salarié au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat de travail, au titre d'avenants à ce même contrat conclus en application de l'article 6 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994, la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 février 2010 · n° 08-42.828

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt de cour d'appel qui condamne l'employeur à payer les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel, bien qu'il soutienne avoir octroyé au salarié un repos équivalent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 novembre 2024 · n° 23-20.278

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période courant du 18 décembre 2016 au 31 mai 2018, en conséquence de la requa »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 juin 2023 · n° 21-25.574

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : 5. Il résulte de ces textes que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. 6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er septembre 2014, en conséquence de la requalification du contrat de trav »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2023 · n° 21-15.688

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses d »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2023 · n° 21-24.221

    Extrait des motifs

    « Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, alors « que la requalification en temps complet est encourue, dès lors que les heures complémentaires ont eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 20-17.383

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1, L. 3121-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du même code : 5. Il résulte du premier de ces textes que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que s »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2022 · n° 20-17.384

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1, L. 3121-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du même code : 5. Il résulte du premier de ces textes que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que s »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 septembre 2022 · n° 21-16.718

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.828

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 7. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 8. Selon les derniers, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation. 9 »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.840

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1342 du même code : 7. En application des deux premiers de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur. 8. Selon les derniers, le paiement entraîne l'extinction de l'obligation. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 19-20.235

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail. 6. Aux termes du second alinéa du second de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 7. Pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, l&ap »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.861

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a décidé que, du fait de la référence des contrats à la modalité II dite "réalisation de missions" prévue par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, les forfaits en heures ainsi conclus étaient soumis à cette disposition conventionnelle. Ayant ensuite constaté que la salariée ne remplissait pas la condition de rémunération pour être éligible à un tel forfait conventionnel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci lui était inopposable, peu important les conditions d'exécution de la convention de forfait »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 juin 2021 · n° 20-15.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, après avoir recherché la commune intention des parties, a décidé que, du fait de la référence des contrats à la modalité II dite ?'réalisation de missions'? prévue par l'article 3 du chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, les forfaits en heures ainsi conclus étaient soumis à cette disposition conventionnelle. Ayant ensuite constaté que la salariée ne remplissait pas la condition de rémunération pour être éligible à un tel forfait conventionnel, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci lui était inopposable, peu important les conditions d'exécution de la convention de forfa »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 19-13.339

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail : 5. En application de ce texte, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que durant plus de dix ans la salariée travaillait en télétravail pour un horaire de dix heures par mois correspondant à un fixe et des commissions avec un objectif minimal de marge brute hors taxe de 803,10 euros par trimestre et que »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 décembre 2020 · n° 19-15.897

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3322-1, L. 3324-5, D. 3324-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et 5 de l'accord d'entreprise du 29 juin 2009 : 5. Selon le deuxième de ces textes, la répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires est calculée proportionnellement au salaire perçu dans la limite de plafonds fixés par décret. Toutefois, l'accord de participation peut décider que cette répartition entre les bénéficiaires est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir conjointement plusieurs de ces critères. 6. Aux termes du troisième, le salaire servant de base à la répartiti »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-10.627

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Sous le couvert de griefs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de procéder à une recherche que leurs constatations rendait inopérante, que le contrat mentionnait la durée mensuelle prévue pour 37 heures 92 et les jours travaillés dans la semaine avec la possibilité d'échanger un jour de travail avec l'accord de la salariée, de sorte qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2019 · n° 17-18.169

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé, sans méconnaître les règles de preuve, l'absence d'irrégularité dans la procédure disciplinaire en ce que la demande d'explication écrite sur les circonstances de l'incident avait été faite en amont de l'engagement de celle-ci, la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers le salarié qui avait téléphoné à son épouse et que rien n'empêchait de prévenir sa hiérarchie, et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que la sanction était justifiée ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2017 · n° 16-16.080

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2017 · n° 16-13.926

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 212-4-3 du code du travail, devenu article L. 3123-17 du même code, en sa rédaction applicable au litige ; »

    Lire l'arrêt
  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2017 · n° 16-17.934

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2017 · n° 15-26.867

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que l'employeur avait admis par écrit être redevable pour les mois de janvier et février 2010 de sommes à titre de salaire, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'une violation grave à l'obligation fondamentale de l'employeur de paiement des salaires, a fait ressortir que de tels manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, sans portée en ses deux premières branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants et sans que la cour d'appel ait à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'est pas fond »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-15.413

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2016 · n° 14-25.881

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2016 · n° 14-17.323

    Extrait des motifs

    « Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de violation de la loi et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont, après avoir déterminé le périmètre de reclassement, elle a pu déduire, sans se fonder sur le seul refus de certains postes par la salariée, l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser au sein de la société et de ses filiales, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes et aménagement du temps de travail ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.