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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-13.034

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01093

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-4 du code du travail : 6. Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai. 7. Pour requalifier le licenciement notifié au salarié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'établit pas av

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), M. [H] a été engagé le 14 novembre 2012 par la société [K] intérim, en qualité de directeur d'activité. Le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société [K] Multiservices Holding (la société) en qualité de directeur de l'activité intérim tertiaire, statut cadre dirigeant, et il exerçait les fonctions de directeur général de la société [K] intérim. Puis par avenant du 4 octobre 2016, il s'est vu confier le rapprochement et la réorganisation de l'activité des filiales de travail temporaire du groupe [K].

2Après avoir été convoqué, le 25 avril 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2017.

3Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa dixième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement, des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et du rappel de primes contractuelles, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'une des notes de frais litigieuses était intervenue dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant cependant que l'employeur n'était pas recevable à contester les frais engagés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

6Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

7Pour requalifier le licenciement notifié au salarié pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'établit pas avoir été informé tardivement des demandes de remboursement des notes de frais de son salarié, de sorte qu'il n'est pas recevable à contester les frais engagés antérieurement au délai de deux mois ayant précédé le licenciement, soit avant le 25 février 2017. Il ajoute que pour le surplus, seule une note de frais est reprochée au-delà de cette date à hauteur de 7,20 euros en date du mardi 14 mars 2017 pour l'achat de consommations et d'un cookie amande à une station BP.

8En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits non prescrits procédaient du même comportement d'abus de notes de frais, soit la persistance d'un comportement fautif, sans examiner les griefs antérieurs au 25 février 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait une indemnisation globale pour "licenciement sans motif réel et sérieux et comportement vexatoire" ; que la cour d'appel a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en lui allouant des dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, quand le salarié ne formulait aucune demande distincte à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir relevé que le salarié revendiquait la somme de 149 499,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux et comportement vexatoire de l'employeur et dit s'agissant du licenciement que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse, retient que le caractère vexatoire de la rupture du contrat de travail est en revanche établi par la notification d'une mise à pied conservatoire mettant un terme brutal au contrat de travail eu égard à son statut directorial.

12En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié ne formulait aucune demande distincte au titre des conditions vexatoires de la rupture, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle tendant à condamner le salarié à lui rembourser une certaine somme au titre des notes de frais indûment payées et des frais personnels exposés par lui pris en charge par la société, alors « que la cassation à intervenir sur la neuvième et/ou la dixième branche du deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais professionnels injustifiés, la cour d'appel s'étant fondé, pour motiver ce rejet, sur la mise à l'écart du grief de licenciement correspondant. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14La cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen relatif à la demande reconventionnelle en remboursement au titre des notes de frais indûment payées et des frais personnels exposés par le salarié pris en charge par la société, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamne la société [K] Multiservices Holding à lui verser les sommes de 37 375 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 3 737,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 9 878,08 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, 11 750,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 000 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et 34 800 euros au titre du rappel de primes contractuelles, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et en ce qu'il déboute la société [K] Multiservices Holding de sa demande en remboursement de la somme de 3 169,89 euros au titre des notes de frais indûment payées et des frais personnels exposés par M. [H] pris en charge par la société, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-13.034 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01093 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-4J7R9A18