5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement, des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et du rappel de primes contractuelles, alors « que si aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'une des notes de frais litigieuses était intervenue dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant cependant que l'employeur n'était pas recevable à contester les frais engagés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »