Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
7Pour fixer le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 3 333,33 euros et condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents, un solde d'indemnité de licenciement majorée et un solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur la base de ce salaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la circonstance que le salaire perçu par la demanderesse en qualité d'ETAM ait été supérieur aux minima conventionnels applicables aux cadres est indifférente, ces minima pouvant être dépassés et qu'il sera raisonnablement retenu le salaire annuel de 40 000 euros bruts offert dans l'annonce de recrutement, soit 3 333,33 euros bruts par mois, et, par motifs propres, que la salariée ne démontre pas que Mme [V], embauchée après elle, se serait trouvée dans une situation objectivement identique à la sienne, qu'elle ne fonde pas sa demande sur une grille de classification faisant ressortir qu'elle exerçait des fonctions identiques à celles de Mme [V] et qu'eu égard aux éléments produits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a pertinemment retenu un salaire mensuel de 3 333,33 euros bruts qui s'avère correspondre aux fonctions effectivement exécutées par Mme [T].
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salaire réellement versé n'était pas supérieur au minimum conventionnel applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.