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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-14.194

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01052

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient. 7. Pour fixer le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 3 333,33 euros et condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents, un solde d'indemnité de licenciement majorée et un solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2021), Mme [T] a été engagée le 6 septembre 2000 par la société Palais de la musique et des congrès, aux droits de laquelle vient la société Strasbourg événements, en qualité d'attachée de développement commercial, classification groupe 4 B selon la convention collective des bureaux d'études.

2Suivant avenant du 21 janvier 2003, la salariée exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante spécialisée service de communication, en position 2.1 coefficient 275.

3La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 18 décembre 2017 et a été licenciée le 29 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée avait droit au statut de cadre à compter de 2012, de fixer à 3 333,33 euros bruts le salaire mensuel auquel la salariée avait droit après reclassification, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, de le condamner à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au titre du rappel sur salaire pendant trois ans outre les congés payés y afférents, à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre de solde sur l'indemnité de licenciement majorée, alors « que lorsque les juges font droit à une demande de requalification conventionnelle formée par un salarié, ce dernier ne peut prétendre qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à la qualification obtenue, sauf à ce qu'il rapporte la preuve qu'il est dans une situation identique à celle d'un autre salarié percevant un salaire supérieur, et qu'il peut ainsi prétendre au même salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que la rémunération servie à la salariée en sa qualité d' ''assistante spécialisée au service communication'' était supérieure à la rémunération mensuelle minimale conventionnellement garantie pour un cadre ''responsable de service'' ; que si la cour d'appel a considéré que Mme [T] pouvait prétendre à la qualification de cadre, responsable de service, elle a cependant estimé que Mme [T] ne démontrait pas avoir exercé des fonctions identiques à celles occupées par la salariée à laquelle elle se comparait, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au même salaire que celle-ci ; que dès lors, en condamnant néanmoins la société Strasbourg événements à payer à Mme [T] un rappel de salaire au prétexte inopérant que dans le cadre d'une offre de recrutement de ''responsable du service marketing et communication'', la société Strasbourg événements avait proposé un salaire mensuel moyen d'un montant de 3 333,33 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1014 dudit code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient.

7Pour fixer le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 3 333,33 euros et condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents, un solde d'indemnité de licenciement majorée et un solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée sur la base de ce salaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la circonstance que le salaire perçu par la demanderesse en qualité d'ETAM ait été supérieur aux minima conventionnels applicables aux cadres est indifférente, ces minima pouvant être dépassés et qu'il sera raisonnablement retenu le salaire annuel de 40 000 euros bruts offert dans l'annonce de recrutement, soit 3 333,33 euros bruts par mois, et, par motifs propres, que la salariée ne démontre pas que Mme [V], embauchée après elle, se serait trouvée dans une situation objectivement identique à la sienne, qu'elle ne fonde pas sa demande sur une grille de classification faisant ressortir qu'elle exerçait des fonctions identiques à celles de Mme [V] et qu'eu égard aux éléments produits, le jugement sera confirmé en ce qu'il a pertinemment retenu un salaire mensuel de 3 333,33 euros bruts qui s'avère correspondre aux fonctions effectivement exécutées par Mme [T].

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salaire réellement versé n'était pas supérieur au minimum conventionnel applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Le premier moyen pris en sa troisième branche ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt qui disent que la salariée avait droit au statut de cadre à compter de 2012 et prononcent la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

10Par ailleurs, la cassation n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 3 333,33 euros bruts le salaire mensuel auquel la salariée avait droit après reclassification, et condamne la société Strasbourg événements à verser à Mme [T] la somme de 49 999,95 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 31 187,18 euros bruts au titre du rappel sur salaire pendant trois ans ainsi que la somme de 3 187,18 euros bruts au titre des congés payés afférents majorés des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018, la somme de 4 999,43 euros bruts à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que celle de 499,94 euros au titre des congés payés afférents majorés des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, la somme de 7 177,02 euros nets à titre de solde sur l'indemnité de licenciement majorée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2019, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [T] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-14.194 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO01052 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-QJ9P6RQM