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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre V · Articulation des conventions et accordsChapitre IV · Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail

Article L. 2254-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200829 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque plusieurs conventions ou accords collectifs s'appliquent, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent pas se cumuler : seul le plus favorable est accordé, sauf si les textes prévoient le contraire.

    n° 22-24.797 (2025)

  • Lorsque le contrat de travail et une convention ou un accord collectif prévoient des avantages ayant le même objet ou la même cause, seul le plus favorable s'applique, sauf si les textes autorisent le cumul.

    n° 21-11.240 (2022)

  • Un accord collectif ne peut pas modifier les droits des salariés issus de leur contrat de travail sans leur accord, ni prévoir un licenciement pour motif économique en cas de refus d'une modification du contrat.

    n° 20-17.644 (2022)

  • Un employeur peut accorder des avantages supplémentaires par rapport à une convention collective, mais il ne peut pas remplacer un avantage conventionnel par un autre différent.

    n° 13-28.034 (2015)

  • Les avantages conventionnels applicables au jour de la rupture du contrat de travail déterminent le montant des indemnités, même si un accord antérieur a prévu des avantages particuliers.

    n° 08-40.353 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

29 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mai 2026 · n° 24-19.575

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2025 · n° 22-24.797

    Sommaire de la Cour

    En cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Viole dès lors l'article L. 2254-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que les dispositions des accords du 23 juillet 2010, respectivement signés par la société Enedis et par la société GRDF, sont applicables à tous les salariés des unités opérationnelles nationales concernés par le projet de transformation des activités communes, qu'ils fassent ou non partie d'équipes constituées, alors que les avantages conventionnels ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler et qu'il résultait de ses constatations que l'unité opérationnelle nationale ressources humaines faisait partie du service commun Enedis-GRDF et que les stipulations des deux accords collectifs étaient identiques, de sorte que les dispositions des articles 4.3 et 4.7 des accords, à l'égard des salariés du service commun Enedis-GRDF, avaient le même objet

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 21-11.240

    Sommaire de la Cour

    En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Doit être censuré l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'un cumul d'avantages se détermine par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n'ont pas le même objet

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2022 · n° 20-17.644

    Sommaire de la Cour

    D'une part, il résulte de l'article L. 2254-1 du code du travail qu'un accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail. D'autre part, selon l'article L. 2251-1 du même code, un accord collectif ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public telles que celles relatives à la cause du licenciement. Il en résulte que, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut suspendre les clauses contractuelles des contrats de travail qui lui seraient contraires et prévoir que le licenciement des salariés ayant refusé l'application de cet accord entraînant une modification de leur contrat de travail reposerait sur un motif de licenciement et serait prononcé, indépendamment du nombre de salariés concernés, selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui prononce la nullité des dispositions d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, prévoyant que le salarié ayant refusé, à la suite d'une perte de marché, la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord collectif, ferait l'objet d'un licenciement pour motif économique, la procédure applicable devant être celle d'un licenciement individuel

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2021 · n° 19-10.962

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 4.6 et 4.2 de l'accord d'entreprise du 26 avril 2004 de la mutuelle générale de la police et L. 2254-1 du code du travail qu'à l'expiration de la période probatoire, le salarié qui n'a pas été réintégré dans son ancien emploi ou un emploi similaire à celui antérieurement occupé est promu définitivement dans son nouveau poste

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2015 · n° 13-28.034

    Sommaire de la Cour

    Si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, qui ne sauraient être assimilés à l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2009 · n° 08-41.219

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2009 · n° 08-40.353

    Sommaire de la Cour

    Le montant de l'indemnité de mise à la retraite dû au salarié est déterminé par les dispositions conventionnelles en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail résultant de la mise à la retraite, peu important que celle-ci ait été précédée d'un accord entre l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers. Encourt la cassation le jugement qui déboute les salariés de leur demande de complément d'indemnité de départ en retraite alors que leur mise à la retraite étant intervenue en 2006, les dispositions conventionnelles, modifiées par avenant du 19 décembre 2003, auxquelles l'employeur avait adhéré le 24 novembre 2005, étaient applicables pour la détermination du montant de l'indemnité de mise à la retraite

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mars 2009 · n° 07-42.318

    Sommaire de la Cour

    Les modalités de calcul du sursalaire familial prévu par la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole pour les médecins-conseils ayant des enfants à charge ne résulte pas du contrat de travail, mais de la convention elle-même. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde un rappel de sursalaire à des médecins qui n'avaient pas de droit ouvert au bénéfice du sursalaire, au moment où les dispositions nouvelles de la convention collective modifiant son mode de calcul sont entrées en vigueur

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-21.468

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 : 4. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 5. Selon le second, l'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit entre les parties. Elle a comme contrepart »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 janvier 2026 · n° 24-20.819

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient qu'en l'espèce, l'application de l'un ou l'autre accord produit le même résultat, les indemnités journalières versées par l'assurance maladie étant le plus souvent supérieures au salaire maintenu, que l'accord d'entreprise n'est ni plus ni moins à l'avantage de la salariée que l'accord de branche et qu'il en sera fait application. 7. En se déterminan »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 24-22.546

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-15 du code du travail et l'article 20 de l'accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 : 9. Aux termes du premier de ces textes, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs. 10. Selon le second, conformément à la législation en vigueur, les ingénieurs et cadres béné »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-15.656

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2025 · n° 22-24.798

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail : 6. En cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. 7. Pour décider que les dispositions des accords du 23 juillet 2010, respectivement signés par la société Enedis et par la société GRDF, sont applicables à tous les salariés des unités opérationnelles nationales concernés par le projet de transformation des activités communes, qu'ils fassent ou non partie d'équipes constituées, et condamner chacune des sociétés Enedis et GRDF à payer à la »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juillet 2024 · n° 22-23.672

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 25-2, alinéa 3, de la convention collective nationale des casinos : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 7. Aux termes du second, pour les cadres, le préavis réciproque est de trois mois, sauf faute grave ou lourde. 8. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, l'arrêt énonce que la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue à l'artic »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2023 · n° 21-21.054

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 septembre 2023 · n° 22-10.419

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 15. Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 16. Ayant constaté que, le 17 octobre 2015, la caisse avait pris en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, c'est à bon droit que la cour d' »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-20.697

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 7. En cas de concours entre dispositions conventionnelles ou entre dispositions conventionnelles et stipulations contractuelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. 8. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de prime d'assiduité et de ponctualité, les arrêts »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-14.194

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à ce coefficient. 7. Pour fixer le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 3 333,33 euros et condamner l'employeur à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents, un solde d'indemnité de licenciement majorée et un solde d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et une indemnité pour licenciement sans c »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2021 · n° 19-19.561

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 3 de l'accord n° 2005-04 du 22 avril 2005 étendu relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. 7. Selon le second, l'indemnité d'astreinte est fixée en fonction du minimum garanti (MG) et évoluera aux mêmes dates que celui-ci. Elle s'élève à 103 MG par semaine complète d'astreinte (y compris le dimanche). »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2021 · n° 19-18.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant rappelé que le salarié sollicitait une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la somme correspondante lui avait été versée le 31 mai 2014. 6. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 octobre 2020 · n° 19-18.387

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables du 9 décembre 1974, dans sa rédaction alors applicable : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables. Selon le second, pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité dont le montant ne peut êt »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2019 · n° 18-11.319

    Extrait des motifs

    « Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires était rapportée ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mars 2019 · n° 17-23.367

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2019 · n° 17-24.804

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2018 · n° 16-27.860

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mai 2018 · n° 17-10.085

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'ayant relevé que le plan de charge défini par l'employeur avait un caractère contraignant, la cour d'appel qui a constaté, sans statuer par des motifs inintelligibles et motivant sa décision, que le décompte produit par le salarié suffisait à étayer sa demande et qu'il n'était pas autrement contesté par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mars 2017 · n° 15-23.276

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 octobre 2016 · n° 15-17.227

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2254-1 du code du travail et l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.