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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-13.308

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00906

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-1, L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 7. Il résulte du second que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2021), Mme [Z], engagée en qualité de gestionnaire de stock le 1er janvier 2006 par la société H&M, a été nommée par avenant du 1er décembre 2009 aux fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.

2Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société H&M Logistics GBC France.

3La salariée a été classée, à l'expiration du délai fixé à l'article L. 2261-14 du code du travail, au coefficient 200 L de la grille de classification issue de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 correspondant à un poste de responsable management de la qualité, statut agent de maîtrise.

4Sollicitant un positionnement correspondant à un statut cadre et le paiement de rappel de salaire y afférent, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaires pour la période 2014/2017 sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadres des activités logistiques (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport outre les congés payés afférents, alors « que si, du fait de l'absence d'accord de substitution, un salarié peut conserver son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective mise en cause par un transfert d'entreprise jusqu'à la fin du délai de survie de cette convention, il ne peut prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résulte que des dispositions de la convention collective qui ne s'applique plus ; qu'en décidant que la salariée avait vocation à obtenir le paiement d'une rémunération correspondant au statut de cadre selon la convention collective des transports routiers, soit le niveau hiérarchique 100 L pour la période 2017/2017 quand bien même la réalité de ses fonctions ne serait pas ou plus en concordance avec la définition du statut cadre résultant de la nouvelle convention collective, cependant que la salariée ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir du statut cadre qui ne résultait que des dispositions de la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d'habillement qui ne s'appliquait plus, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail et les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, et l'accord du 30 juin 2004 et ses annexes I et II relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-1, L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6Il résulte du premier de ces textes que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

7Il résulte du second que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

8Selon le troisième de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

9Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée s'est vu confier, suivant avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2009 les fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, qu'il résulte de cet avenant, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps plein Cadre (ni dirigeant ni soumis à un horaire déterminable) », une volonté dépourvue d'ambiguïté de l'employeur de lui conférer, dans le cadre de l'évolution de sa carrière dans l'entreprise, le statut de cadre avec tous les avantages induits par ce positionnement hiérarchique, que le changement de convention collective ne saurait remettre en cause cet engagement étant relevé que selon le rapport de l'expertise, daté du 26 octobre 2016 et sollicité par le CHSCT, il ne peut être concrètement identifié dans l'entreprise « une différence dans les activités des chefs d'équipe ayant le statut cadre ou celui d'agent de maîtrise ».

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avenant du 1er décembre 2009 faisait application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, ce dont il se déduisait que la salariée ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir du statut cadre qui résultait des dispositions de cette convention collective qui ne s'appliquait plus, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de régulariser, à partir du 31 décembre 2017 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié sur la base des dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, alors « que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société H&M logistics Gbc France à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période 2014/2017 sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadre des activités logistiques (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport outre les congés payés y afférents, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant enjoint l'employeur de régulariser à partir du 31 décembre 2017 la rémunération de la salariée sur la base des dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant enjoint à l'employeur de régulariser la rémunération de la salariée sur la base des dispositions conventionnelles susvisées qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l‘arrêt critiquées par le premier moyen entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour exécution abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société H&M Logistics GBC France ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-13.308 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00906 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-3PR0JBHZ