Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaires pour la période 2014/2017 sur la base de la grille de rémunération conventionnelle des cadres des activités logistiques (positionnement 100 L) de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport outre les congés payés afférents, alors « que si, du fait de l'absence d'accord de substitution, un salarié peut conserver son statut de cadre et la rémunération résultant de la convention collective mise en cause par un transfert d'entreprise jusqu'à la fin du délai de survie de cette convention, il ne peut prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, qui ne résulte que des dispositions de la convention collective qui ne s'applique plus ; qu'en décidant que la salariée avait vocation à obtenir le paiement d'une rémunération correspondant au statut de cadre selon la convention collective des transports routiers, soit le niveau hiérarchique 100 L pour la période 2017/2017 quand bien même la réalité de ses fonctions ne serait pas ou plus en concordance avec la définition du statut cadre résultant de la nouvelle convention collective, cependant que la salariée ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir du statut cadre qui ne résultait que des dispositions de la convention collective des maisons à succursale de vente au détail d'habillement qui ne s'appliquait plus, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail et les articles 1103 et 1104 du code civil, ensemble la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport, et l'accord du 30 juin 2004 et ses annexes I et II relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1224-1, L. 2261-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
6Il résulte du premier de ces textes que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
7Il résulte du second que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.
8Selon le troisième de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
9Pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée s'est vu confier, suivant avenant à son contrat de travail du 1er mars 2009 les fonctions de chef d'équipe, statut cadre, selon la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, qu'il résulte de cet avenant, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée à temps plein Cadre (ni dirigeant ni soumis à un horaire déterminable) », une volonté dépourvue d'ambiguïté de l'employeur de lui conférer, dans le cadre de l'évolution de sa carrière dans l'entreprise, le statut de cadre avec tous les avantages induits par ce positionnement hiérarchique, que le changement de convention collective ne saurait remettre en cause cet engagement étant relevé que selon le rapport de l'expertise, daté du 26 octobre 2016 et sollicité par le CHSCT, il ne peut être concrètement identifié dans l'entreprise « une différence dans les activités des chefs d'équipe ayant le statut cadre ou celui d'agent de maîtrise ».
10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'avenant du 1er mars 2009 faisait application de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972, ce dont il se déduisait que la salariée ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir du statut cadre qui résultait des dispositions de cette convention collective qui ne s'appliquait plus, la cour d'appel a violé les textes susvisés.