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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-12.223

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00818

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que le court délai entre la démission et sa rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que des difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisent à caractériser une démission équivoque, que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'à défaut pour la salariée de justifier de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuit

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), Mme [S] a été engagée par la société Pharmacie de la [Adresse 3] (la société) à compter du 3 décembre 2012 en qualité d'employée administrative. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions d'assistante de direction.

2La salariée a remis le 21 juillet 2016 une lettre de démission à son employeur puis s'est rétractée par lettre datée du lendemain.

3L'employeur ayant refusé de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en prise d'acte, de dire que la prise d'acte du contrat s'analyse en une démission et de la débouter en conséquence de l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la démission immédiatement suivie de sa rétractation, la cour d'appel a considéré que le court délai entre la démission et la rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que les difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisaient à caractériser une démission équivoque et à imposer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, cependant, la salariée n'a jamais soutenu que la démission devait être requalifiée en prise d'acte, mais que l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner et le refus consécutif de l'employeur de la réintégrer dans son emploi justifiaient de considérer que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni la salariée, ni l'employeur, n'ont jamais soutenu que la démission équivoque devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que le court délai entre la démission et sa rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que des difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisent à caractériser une démission équivoque, que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'à défaut pour la salariée de justifier de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte doit s'analyser en une démission.

7En statuant ainsi, alors que ni la salariée ni l'employeur ne soutenaient que la démission devait s'analyser en une prise d'acte, la salariée contestant la réalité de sa volonté de rompre le contrat tandis que l'employeur faisait valoir qu'aucune circonstance n'avait pu altérer le discernement de la salariée et sa volonté de démissionner, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 407,14 euros au titre des congés payés afférents à la période de congés s'ouvrant du 1er juin 2016 jusqu'à la date de rupture du contrat de travail, alors « qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant que la salariée ne pouvait prétendre qu'aux congés payés afférents à la période du 1er juin 2016 jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas de la prise de congés de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, radicalement impropres à justifier sa décision, violant en conséquence les articles L. 3141-12, L. 3141-14 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

9La société conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

10Cependant, le moyen, qui était dans le débat, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.

12Pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre de 46 jours de congés payés non pris, l'arrêt retient que le salarié est dans l'obligation de prendre ses congés et à défaut de le vouloir ne peut en réclamer l'indemnisation, que des congés non pris sont perdus lorsque le salarié a été régulièrement informé par son employeur des obligations lui incombant en matière de congés payés et qu'il n'a pas été fait obstacle à la prise de congés, que l'employeur ne justifie pas de la prise de congé de la salariée, que néanmoins, celle-ci ne peut prétendre qu'aux congés payés afférents à la période du 1er juin 2016 au jour de la rupture du contrat de travail, soit 4,5 jours de congés payés, pour un montant de 407,14 euros.

13En statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait mis la salariée en mesure d'exercer ses droits à congés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Pharmacie de la [Adresse 3] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie de la [Adresse 3] et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-12.223 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00818 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-7HGN9GGE