Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en prise d'acte, de dire que la prise d'acte du contrat s'analyse en une démission et de la débouter en conséquence de l'ensemble des demandes indemnitaires afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes au titre de la démission immédiatement suivie de sa rétractation, la cour d'appel a considéré que le court délai entre la démission et la rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que les difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisaient à caractériser une démission équivoque et à imposer la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, cependant, la salariée n'a jamais soutenu que la démission devait être requalifiée en prise d'acte, mais que l'absence de volonté claire et non équivoque de démissionner et le refus consécutif de l'employeur de la réintégrer dans son emploi justifiaient de considérer que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ni la salariée, ni l'employeur, n'ont jamais soutenu que la démission équivoque devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6Pour débouter la salariée de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que le court délai entre la démission et sa rétractation, le lien entre la décision et une fragilité émotionnelle ainsi que des difficultés dans le cadre de la relation de travail suffisent à caractériser une démission équivoque, que cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'à défaut pour la salariée de justifier de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte doit s'analyser en une démission.
7En statuant ainsi, alors que ni la salariée ni l'employeur ne soutenaient que la démission devait s'analyser en une prise d'acte, la salariée contestant la réalité de sa volonté de rompre le contrat tandis que l'employeur faisait valoir qu'aucune circonstance n'avait pu altérer le discernement de la salariée et sa volonté de démissionner, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.