Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Ce que soutenait le demandeur
2L'union CGT fait grief au jugement de dire irrecevable son recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement [37], alors :
« 1°/ que selon les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt en mairie de leurs statuts ainsi que des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et la direction ; que la preuve de ce dépôt, qui résulte de la production du récépissé de dépôt ou de modification des statuts délivré par la mairie où a été accomplie la formalité, n'est pas subordonnée à la production des statuts déposés ; que le tribunal a constaté qu'était produit aux débats par l'UL CGT Paris Nord II un récépissé de modification des statuts de l'UL CGT Paris Nord II, délivré le 4 juillet 2018 par la mairie de la ville de [Localité 39], lequel indiquait la date de la création du syndicat, le 23 juin 2004, la date de la modification des statuts, le 25 juin 2018, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité de son secrétaire général et de sa trésorière ; qu'en considérant néanmoins non établie l'existence même de l'UL CGT Paris Nord II au motif inopérant que les statuts par ailleurs versés aux débats ne pouvaient être valablement rattachés au récépissé de modification, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail ;
2°/ qu'un syndicat a une existence légale dès lors qu'il a satisfait à l'obligation de dépôt de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction, peu important que l'exemplaire des statuts déposé n'ait pas été daté et que l'identité du signataire ou l'adresse du siège social ne soit pas renseignée sur le document dès lors qu'aucun texte ne pose de telles exigences de forme ; qu'en déclarant que l'existence légale du syndicat exposant n'était pas établie au motif que ses statuts, comportant plusieurs ‘'anomalies'', ne répondraient pas aux exigences légales de forme faute d'indication de leur date de création ou de mise à jour, de l'adresse du siège social et l'identité du signataire quand il résultait par ailleurs de ses constatations que des statuts modifiés le 25 juin 2018 de l'UL CGT Paris Nord II, créée le 23 juin 2004, avaient été déposés par le syndicat à la Mairie le 4 juillet 2018 avec indication du nom de ses dirigeants et du lieu de son siège social, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail :
3Il résulte de ces articles que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.
4Pour déclarer irrecevable le recours de l'union CGT, le jugement retient que les statuts produits par cette union comportent plusieurs anomalies, aucune date de création ou de mise à jour n'étant renseignée, le champ prévu pour indiquer l'adresse du siège social étant vierge, la signature apposée n'étant pas accompagnée d'indication sur l'identité du signataire, les noms et les sièges sociaux des syndicats qui la composent n'étant pas précisés. Il ajoute qu'il ressort de ces anomalies, d'une part, que les statuts ne peuvent être valablement rattachés au récépissé de modification produit, ce qui remet en cause la réalité de leur dépôt, et, d'autre part, qu'ils ne répondent pas aux exigences de forme prévues aux articles L. 2131-3, L. 2133-2 et R. 2131-1 du code du travail. Il en conclut que, l'existence même de l'union CGT n'étant pas établie, cette dernière ne saurait se prévaloir ni de la personnalité morale, ni de la qualité d'organisation professionnelle lui permettant d'agir en justice.
5En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'union CGT produisait un récépissé de modification de statuts délivré le 4 juillet 2018 par la mairie de [Localité 39], indiquant la date de création de l'union, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité de son secrétaire général et de sa trésorière, en sorte que, ayant procédé à la formalité de dépôt lui incombant, l'union CGT était dotée de la personnalité civile et avait le droit d'agir en justice, le tribunal a violé les textes susvisés.