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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-12.780

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00797

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail : 3. Il résulte de ces articles que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. 4. Pour déclarer irrecevable le recours de l'union CGT, le jugement retient que les statuts produits par cette union comportent plusieurs anomalies, aucune date de création ou de mise à jour n'étant renseignée, le champ prévu pour indiquer l'adresse du siège social étant vierge, la signature apposée n'ét

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1.Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 18 février 2021), Mmes [IB] et [I] ainsi que l'union locale des syndicats CGT de [37] (l'union CGT) ont, par requête du 7 février 2020, sollicité l'annulation du premier tour, organisé les 24 et 25 janvier 2020, des élections professionnelles au sein de l'établissement [37] de la société Meubles Ikea France.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

2L'union CGT fait grief au jugement de dire irrecevable son recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement [37], alors :

« 1°/ que selon les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont la capacité d'ester en justice dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt en mairie de leurs statuts ainsi que des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration et la direction ; que la preuve de ce dépôt, qui résulte de la production du récépissé de dépôt ou de modification des statuts délivré par la mairie où a été accomplie la formalité, n'est pas subordonnée à la production des statuts déposés ; que le tribunal a constaté qu'était produit aux débats par l'UL CGT Paris Nord II un récépissé de modification des statuts de l'UL CGT Paris Nord II, délivré le 4 juillet 2018 par la mairie de la ville de [Localité 39], lequel indiquait la date de la création du syndicat, le 23 juin 2004, la date de la modification des statuts, le 25 juin 2018, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité de son secrétaire général et de sa trésorière ; qu'en considérant néanmoins non établie l'existence même de l'UL CGT Paris Nord II au motif inopérant que les statuts par ailleurs versés aux débats ne pouvaient être valablement rattachés au récépissé de modification, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail ;

2°/ qu'un syndicat a une existence légale dès lors qu'il a satisfait à l'obligation de dépôt de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction, peu important que l'exemplaire des statuts déposé n'ait pas été daté et que l'identité du signataire ou l'adresse du siège social ne soit pas renseignée sur le document dès lors qu'aucun texte ne pose de telles exigences de forme ; qu'en déclarant que l'existence légale du syndicat exposant n'était pas établie au motif que ses statuts, comportant plusieurs ‘'anomalies'', ne répondraient pas aux exigences légales de forme faute d'indication de leur date de création ou de mise à jour, de l'adresse du siège social et l'identité du signataire quand il résultait par ailleurs de ses constatations que des statuts modifiés le 25 juin 2018 de l'UL CGT Paris Nord II, créée le 23 juin 2004, avaient été déposés par le syndicat à la Mairie le 4 juillet 2018 avec indication du nom de ses dirigeants et du lieu de son siège social, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail :

3Il résulte de ces articles que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration.

4Pour déclarer irrecevable le recours de l'union CGT, le jugement retient que les statuts produits par cette union comportent plusieurs anomalies, aucune date de création ou de mise à jour n'étant renseignée, le champ prévu pour indiquer l'adresse du siège social étant vierge, la signature apposée n'étant pas accompagnée d'indication sur l'identité du signataire, les noms et les sièges sociaux des syndicats qui la composent n'étant pas précisés. Il ajoute qu'il ressort de ces anomalies, d'une part, que les statuts ne peuvent être valablement rattachés au récépissé de modification produit, ce qui remet en cause la réalité de leur dépôt, et, d'autre part, qu'ils ne répondent pas aux exigences de forme prévues aux articles L. 2131-3, L. 2133-2 et R. 2131-1 du code du travail. Il en conclut que, l'existence même de l'union CGT n'étant pas établie, cette dernière ne saurait se prévaloir ni de la personnalité morale, ni de la qualité d'organisation professionnelle lui permettant d'agir en justice.

5En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'union CGT produisait un récépissé de modification de statuts délivré le 4 juillet 2018 par la mairie de [Localité 39], indiquant la date de création de l'union, l'adresse de son siège social ainsi que l'identité de son secrétaire général et de sa trésorière, en sorte que, ayant procédé à la formalité de dépôt lui incombant, l'union CGT était dotée de la personnalité civile et avait le droit d'agir en justice, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6Mmes [IB] et [I] font grief au jugement de dire irrecevable leur recours en annulation du premier tour des élections professionnelles de l'établissement [37], alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables Mmes [IB] et [I] en leur demande en annulation des élections, faute pour elles de justifier d'un intérêt à agir, que les exposantes se prévalaient de leur qualité de candidates et salariées sans apporter aucun élément à l'appui de leurs allégations, cependant qu'aucune des parties au litige ne contestait l'intérêt à agir des demanderesses et que l'employeur, comme le syndicat FO du Val d'Oise, reconnaissaient expressément que les deux requérantes s'étaient présentées sur la liste CGT dans le premier et le second collège, le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour déclarer Mmes [IB] et [I] irrecevables en leur contestation des élections, le jugement retient que si celles-ci affirment qu'en tant que candidates et salariées, elles sont recevables en cette contestation, elles n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations et ne produisent, à cet égard, aucune des listes établies dans le cadre des élections, de sorte que ni leur qualité de candidate ou de salariée électrice, ni leur collège d'appartenance ne peuvent être déterminés.

9En statuant ainsi, alors que les qualités de salariées et de candidates de Mmes [IB] et [I] n'étaient pas contestées, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Meubles Ikea France et la condamne à payer à l'union locale des syndicats CGT de [37], Mmes [IB] et [I], la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 21-12.780 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00797 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-DHPF3GW6