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Livre Ier · Les syndicats professionnelsTITRE III · STATUT JURIDIQUETitre III · Statut juridique, ressources et moyensChapitre II · Capacité civile

Article L. 2132-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20083 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2012 · n° 11-22.014

    Sommaire de la Cour

    Si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions, en application de l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour demander communication à leur profit de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 juin 2022 · n° 21-12.780

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2131-3, L. 2132-1, L. 2132-3, L. 2133-2, L. 2133-3 et R. 2131-1 du code du travail : 3. Il résulte de ces articles que les unions de syndicats sont dotées de la personnalité civile et ont le droit d'agir en justice à compter du jour de dépôt en mairie de leurs statuts et du nom des personnes chargées de leur direction et de leur administration. 4. Pour déclarer irrecevable le recours de l'union CGT, le jugement retient que les statuts produits par cette union comportent plusieurs anomalies, aucune date de création ou de mise à jour n'étant renseignée, le champ prévu pour indiquer l'adresse du siège social étant vierge, la signature apposée n'ét »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 19-15.387

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 117 du code de procédure civile, L. 2131-3, L. 2132-1 et L. 2132-3 du code du travail et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause : 4. Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. 5. Il résulte des articles L. 2131-3, L. 21 »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.