Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 18-15.700

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00695

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Dans son mémoire en défense du 11 avril 2022, le salarié déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la Fedelec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef. 8. Il lui sera donné acte de cette renonciation. 9. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, devenu sans objet.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec).

2A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec. Les relations contractuelles entre le salarié et la Septelec étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987.

3Le 11 décembre 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce à l'égard de la Septelec et le salarié a été licencié, le 24 décembre 2013, par le liquidateur judiciaire pour motif économique.

4Le 17 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de son licenciement et faire juger que la Fedelec était coemployeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La Fedelec fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée, alors « que tout jugement doit être motivé, une contradiction entre les motifs et le dispositif équivalant à une absence de motivation ; qu'ayant énoncé qu'eu égard au montant de son revenu, le salarié ne justifiait pas en quoi le choix de l'abattement forfaitaire de 30 % imposé par l'employeur lui avait été préjudiciable et que sa demande de dommages-intérêts de ce chef, nouvelle en cause d'appel, était rejetée, la cour d'appel qui a cependant alloué à l'intéressé une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et, ce faisant, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Dans son mémoire en défense du 11 avril 2022, le salarié déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la Fedelec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef.

8Il lui sera donné acte de cette renonciation.

9En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, devenu sans objet.

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

10La Fedelec fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité de licenciement par application de l'article L. 7112-3 du code du travail ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en application de l'article L. 7112-4 du même code, alors :

« 2°/ que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté ; que la cour d'appel qui a condamné la Fedelec à lui verser la somme de 51 616,73 euros de solde d'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et qui a dit que le salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté il convenait de renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, a violé ce texte et l'article L. 7112-3 du code du travail ;

3°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a alloué au salarié en considération de son ancienneté, de l'évolution de sa situation professionnelle et financière, aux conditions de son licenciement mais aussi du montant élevé de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cassation de l'arrêt en ce que la cour d'appel a condamné la Fedelec à verser à l'intéressé un solde d'indemnité de licenciement en violation de la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes, entraînera par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce que la cour d'appel a condamné la Fedelec au paiement d'une somme de 40 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au salarié, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail et l'article 624 du code de procédure civile :

11Il résulte de l'application combinée des deux premiers textes que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause, au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté.

12Pour condamner la Fedelec au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et renvoyer à la compétence de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt retient que le salarié est en droit d'obtenir la condamnation de la Fedelec en sa qualité de coemployeur à lui payer le solde des sommes inscrites au passif de la Septelec et non prises en charge par l'AGS. Il précise que le salarié ayant plus de quinze ans d'ancienneté il convient de renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail. Il ajoute qu'eu égard à ses trente-deux ans d'ancienneté, à l'évolution de sa situation professionnelle et financière, aux conditions particulières du licenciement, mais aussi au montant élevé de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient d'allouer au salarié la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

13En statuant ainsi, alors qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre l'indemnité due au titre des quinze premières années et celle due au titre des années postérieures, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à allouer une simple provision à un journaliste à qui elle avait reconnu, dans les limites de sa compétence, un principe de créance certain, a violé les textes susvisés.

14La cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif condamnant la Fedelec au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui, évalués par la cour d'appel au regard du montant élevé de l'indemnité de licenciement, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la Fedelec aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • DONNE ACTE à M. [R] de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 février 2018, en ce qu'il condamne la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique à payer à M. [R] les sommes de 51 616,73 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, sur le fondement de l'article L. 7112-3 du code du travail et de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et renvoie à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation de l'indemnité complémentaire de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [R] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2022, n° 18-15.700 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00695 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-KQHGZSCF