Skip to content

Livre Ier · Journalistes professionnels professions du spectacle, de la publicité et de la modeLivre Ier · Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la modeTitre Ier · Journalistes professionnelsChapitre II · Contrat de travailSection 2 · Rupture du contrat

Article L. 7112-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202011 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour un journaliste professionnel ayant plus de 15 ans d’ancienneté, seule la commission arbitrale des journalistes peut décider du versement et du montant de son indemnité de licenciement, quelle que soit la raison de la rupture (y compris en cas de résiliation judiciaire du contrat).

    n° 25-12.049 (2026)

  • La commission arbitrale des journalistes peut réduire ou supprimer l’indemnité de licenciement en cas de faute grave ou de fautes répétées, mais elle doit elle-même évaluer la gravité ou l’existence des fautes invoquées, sans être liée par une décision des prud’hommes sur d’autres indemnités.

    n° 21-14.816 (2022)

  • La commission arbitrale des journalistes est compétente pour tous les journalistes professionnels, quel que soit le type d’entreprise de presse (y compris une agence de presse).

    n° 19-12.885 (2020)

  • La décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut pas faire l’objet d’un appel, mais elle peut être contestée devant la cour d’appel par un recours en annulation (comme pour un arbitrage), puis en cassation.

    n° 13-27.759 (2015)

  • La commission arbitrale des journalistes n’est saisie que si la rupture du contrat est à l’initiative de l’employeur et que le journaliste a plus de 15 ans d’ancienneté. Une résiliation amiable (comme un départ dans un plan de sauvegarde de l’emploi) exclut donc sa saisine.

    n° 13-23.588 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2026 · n° 25-12.049

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2022 · n° 21-14.816

    Sommaire de la Cour

    La commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s'impose à elle

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-12.885

    Sommaire de la Cour

    Il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2019 · n° 18-10.261

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste. Ayant rappelé à bon droit que le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l'article 3B de la convention collective se rapportant à la liberté d'opinion et constaté que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, une cour d'appel en déduit exactement que la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2018 · n° 16-25.649

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour statuer sur l'octroi et le montant d'une indemnité de licenciement, quelle qu'en soit la cause

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2015 · n° 13-27.759

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 7112-4 du code du travail que la décision de la commission arbitrale des journalistes ne peut être frappée d'appel. Ces dispositions ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la décision de la commission arbitrale des journalistes peut faire l'objet, devant la cour d'appel, d'un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d'arbitrage et que l'arrêt de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Une cour d'appel a, à bon droit, prononcé, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la caducité du recours formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes, après avoir constaté que l'intéressé à qui il incombait d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure avec représentation obligatoire applicable en la matière, n'avait pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de recours

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2015 · n° 13-23.588

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2022 · n° 18-15.700

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Dans son mémoire en défense du 11 avril 2022, le salarié déclare renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué en ce qu'il condamne la Fedelec à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour application de l'abattement de 30 % sur les cotisations retraite sans son accord et perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée et avoir procédé à la restitution de la somme reçue de ce chef. 8. Il lui sera donné acte de cette renonciation. 9. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche, devenu sans objet. »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2021 · n° 20-15.598

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-4 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. 5. Aux termes du second de ces textes, toute convention par laquelle une entreprise de p »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2021 · n° 19-20.851

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue de la la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 : 7. Aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les condition »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2021 · n° 19-19.986

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Ayant relevé qu'il lui appartenait de vérifier et de déterminer quelles étaient les fonctions exactes du salarié, leur caractère principal ou accessoire pour apprécier la gravité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a estimé, procédant à la recherche invoquée par la première branche, que le salarié exerçait au sein de la société, dont l'activité est l'édition de revues et de périodiques, des fonctions principales journalistiques et qu'il en retirait le principa »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.