4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile / travail et de juger qu'en cas de difficulté, les parties pourront saisir la cour d'appel par requête, alors :
« 2°/ qu'un salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour des temps de déplacement qu'à la triple condition que ceux-ci constituent du temps de travail effectif, qu'ils ne soient pas déjà inclus dans le temps de travail déjà payé au salarié et qu'ils constituent des heures supplémentaires au-delà de celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la durée de travail du salarié était fixée à 37 heures hebdomadaires, avec jours de repos supplémentaires, et que les documents fournis par le salarié n'étayaient pas sa demande au titre des 60 heures par semaine prétendument effectuées, la cour d'appel ne pouvait accorder au salarié, un rappel de salaire au titre des heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile-travail, en se bornant à énoncer que les documents versés par le salarié lui permettaient de prétendre à la rémunération de trajets entre ses différents lieux de rendez-vous, sans pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour ses temps de déplacement entre son domicile et son premier lieu d'intervention et son dernier rendez-vous et son domicile, sans caractériser d'abord que ces heures de déplacement correspondaient à du temps de travail effectif, c'est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, sans vérifier ensuite si elles avaient été incluses dans le temps de travail déjà payé au salarié ou pour lequel il bénéficiait des jours de repos supplémentaires, et sans décompter enfin le nombre d'heures du temps de travail effectif effectué par le salarié par semaine ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a ni vérifié ni précisé la réalité, la nature voire même l'ampleur des heures qui resteraient à payer au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-20 ancien, devenu L. 3121-29 du code du travail ;
4°/ que le juge commet un déni de justice lorsqu'il refuse d'évaluer le montant d'un rappel de salaire auquel il fait droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre de déni de justice, accorder au salarié "un rappel de salaire au titre des heures de déplacement, sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile / travail", lorsqu'il renvoie aux parties le soin d'en faire le calcul sur cette base et lorsqu'il dit "qu'en cas de difficulté, les parties pourront saisir la cour par requête", sans fixer elle-même le montant de ce rappel de salaire dans sa décision ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »