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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-18.897

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00645

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 4 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 6. Aux termes du second, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2020), M. [J] a été engagé en qualité d' "enquêteur mystère" par la société Dekra automotive solutions France (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, du 19 janvier 2015 au 1er juillet 2016.

2Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile / travail et de juger qu'en cas de difficulté, les parties pourront saisir la cour d'appel par requête, alors :

« 2°/ qu'un salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour des temps de déplacement qu'à la triple condition que ceux-ci constituent du temps de travail effectif, qu'ils ne soient pas déjà inclus dans le temps de travail déjà payé au salarié et qu'ils constituent des heures supplémentaires au-delà de celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la durée de travail du salarié était fixée à 37 heures hebdomadaires, avec jours de repos supplémentaires, et que les documents fournis par le salarié n'étayaient pas sa demande au titre des 60 heures par semaine prétendument effectuées, la cour d'appel ne pouvait accorder au salarié, un rappel de salaire au titre des heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile-travail, en se bornant à énoncer que les documents versés par le salarié lui permettaient de prétendre à la rémunération de trajets entre ses différents lieux de rendez-vous, sans pouvoir prétendre au paiement d'heures supplémentaires pour ses temps de déplacement entre son domicile et son premier lieu d'intervention et son dernier rendez-vous et son domicile, sans caractériser d'abord que ces heures de déplacement correspondaient à du temps de travail effectif, c'est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, sans vérifier ensuite si elles avaient été incluses dans le temps de travail déjà payé au salarié ou pour lequel il bénéficiait des jours de repos supplémentaires, et sans décompter enfin le nombre d'heures du temps de travail effectif effectué par le salarié par semaine ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a ni vérifié ni précisé la réalité, la nature voire même l'ampleur des heures qui resteraient à payer au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4 et L. 3121-20 ancien, devenu L. 3121-29 du code du travail ;

4°/ que le juge commet un déni de justice lorsqu'il refuse d'évaluer le montant d'un rappel de salaire auquel il fait droit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans commettre de déni de justice, accorder au salarié "un rappel de salaire au titre des heures de déplacement, sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile / travail", lorsqu'il renvoie aux parties le soin d'en faire le calcul sur cette base et lorsqu'il dit "qu'en cas de difficulté, les parties pourront saisir la cour par requête", sans fixer elle-même le montant de ce rappel de salaire dans sa décision ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 4 du code civil :

5Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

6Aux termes du second, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.

7Pour infirmer le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires et condamner l'employeur à verser à l'intéressé un rappel de salaire au titre des heures de déplacement, l'arrêt retient que les documents versés par le salarié lui permettent de prétendre uniquement à la rémunération des trajets entre ses différents lieux de rendez-vous à l'exclusion des temps de déplacement entre son domicile et le premier rendez-vous et de son dernier rendez-vous pour retourner à son domicile car ils ne peuvent donner lieu qu'à une contrepartie financière et non au paiement d'heures supplémentaires. Il décide que les parties sont renvoyées à faire le calcul sur cette base et à saisir la cour en cas de difficulté. Il ajoute que les documents que l'intéressé fournit n'étayent pas sa demande au titre des soixante heures supplémentaires par semaine.

8En statuant ainsi, alors qu'ayant retenu l'existence d'heures supplémentaires, il lui appartenait d'en évaluer l'importance et de fixer les créances salariales s'y rapportant, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre du travail dissimulé, ainsi qu'aux entiers dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la cassation encourue, au titre du premier moyen, sur le chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société à verser au salarié un rappel de salaire au titre d'heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exclusion des trajets domicile/travail emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, et compte tenu du lien de dépendance nécessaire, la censure sur le chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant condamné la société à verser une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10La cassation prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre du travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dekra automotive solutions France à verser à M. [J] un rappel de salaire au titre des heures de déplacement effectuées sur la base de son décompte entre ses différents déplacements à l'exception des trajets domicile/travail, dit qu'en cas de difficulté les parties pourront saisir la cour par requête, condamne la société au paiement de la somme de 10 500 euros au titre du travail dissimulé et de celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 20-18.897 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00645 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-ZAHJMEK0