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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-23.225

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00535

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 5. A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. 6. Pour annuler les élections des membres du comité social et économique, le juge

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Sarreguemines, 11 décembre 2020), l'Association Simone Veil-Association des oeuvres en faveur des personnes âgées et handicapées (AOFPAH, l'association) a organisé les élections au comité social et économique le 29 novembre 2019. En l'absence de second tour, les résultats ont été proclamés le même jour.

2Par requête du 2 décembre 2019, le syndicat SUD santé sociaux solidaires a saisi le tribunal judiciaire de Sarreguemines d'un recours en annulation desdites élections.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'association, M. [UZ], ès qualités, le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et seize salariés font grief au jugement d'annuler l'élection au comité social et économique, alors :

« 1°/ que, si les urnes utilisées pour les élections professionnelles doivent en principe être du même modèle que celles utilisées pour les élections politiques, l'emploi d'urnes d'un modèle différent, telles que des urnes en carton scellées de bandes adhésives, ne constitue pas à lui seul une cause d'annulation du scrutin, laquelle ne peut être prononcée que si l'irrégularité matérielle a eu une influence sur son secret, son impartialité ou son résultat ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a observé que "l'une des deux urnes servant au scrutin, celle des suppléants, était opaque ; il s'agissait d'une boîte en carton sommairement bricolée à laquelle on a eu recours hors circonstance imprévisible" et que "l'opacité de l'urne des suppléants empêche de savoir si celle-ci était bien vide lors de l'ouverture du vote, sachant qu'il y a une discussion sur la présence ou non du scrutateur de Sud au moment du placement des votes par correspondance dans les urnes au début du vote" ; que, pour annuler les élections, le tribunal judiciaire -après avoir pourtant retenu que "l'opacité de l'urne n'entraîne (…) pas automatiquement la nullité de l'élection"- a néanmoins décidé que "c'est tout de même une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats, surtout quand aucun événement grave n'explique le recours à cette forme de bricolage de fortune" ; qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une prétendue "irrégularité grave" justifiant l'annulation des élections, cependant que le recours à une urne non transparente ne constituait qu'une irrégularité matérielle insusceptible, en l'absence d'atteinte portée au secret, à l'impartialité ou aux résultats du scrutin, de justifier l'annulation des élections du comité social et économique, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

2°/ que le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle faisait valoir qu'en soi, le recours à une urne non transparente ne constitue pas une violation du principe général du droit électoral (...) ; en statuant comme il a fait, sans constater que le recours à une urne opaque avait porté atteinte au secret, à l'impartialité ou aux résultats du scrutin, le tribunal judiciaire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2314-28 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :

5A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.

6Pour annuler les élections des membres du comité social et économique, le jugement retient que si l'opacité de l'urne n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'élection, c'est une irrégularité grave, de nature à altérer la confiance des électeurs dans la sincérité des résultats.

7En se déterminant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, l'utilisation d'une urne non transparente ne constitue pas une violation d'un principe général du droit électoral, et sans rechercher si les irrégularités constatées avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, pris en sa cinquième branche

Ce que soutenait le demandeur

8L'association, M. [UZ], ès qualités, le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et seize salariés font le même grief au jugement, alors « qu'en l'espèce, le syndicat SUD -qui invoquait l'existence de pressions de l'employeur sur plusieurs salariés pour qu'ils votent au premier tour des élections- se prévalait en ce sens des attestations de Mmes [SJ], [E], [V] et [XB] ; qu'en retenant dès lors qu' "une quinzaine de salariés (soit presque 10 % de l'électorat) se plaint par attestation de pressions faites par la direction pour obliger à voter et ainsi garantir le quorum au premier tour évitant un deuxième tour avec l'entrée en lice de Sud, exclu du premier tour pour des questions de formalités et délais", le tribunal judiciaire a méconnu les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9Pour annuler les élections des membres du comité social et économique, le tribunal énonce qu'une quinzaine de salariés, soit presque 10 % de l'électorat, se plaint par attestations de pressions faites par la direction pour obliger à voter et ainsi garantir le quorum au premier tour évitant un deuxième tour avec l'entrée en lice du syndicat SUD, exclu du premier tour pour des questions de formalités et de délais.

10En statuant ainsi, alors que le syndicat, qui invoquait des pressions pour inciter les salariés à voter, ne produisait que quatre attestations de salariés pour en démontrer l'existence, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'association et de M. [UZ], ès qualités, et du pourvoi provoqué du syndicat CFDT et de seize salariés, pris en ses douzième à quinzième branches

Ce que soutenait le demandeur

11L'association, M. [UZ], ès qualités, le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et seize salariés font le même grief au jugement, alors :

« 12°/ que, pour annuler les élections, le tribunal judiciaire a retenu que la fiabilité du scrutin n'était pas garantie au vu des "signes de contestation immédiate du scrutateur de SUD" ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

13°/ que le tribunal judiciaire a ajouté que la fiabilité du scrutin n'était pas garantie au vu des "distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs, ainsi que le respect de la parité fixée dans le protocole préélectoral" et en a déduit que "cette configuration d'ensemble porte atteinte à la confiance légitime dans le scrutin" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que les irrégularités qui auraient été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

14°/ subsidiairement, qu'en se déterminant de la sorte, sans expliquer en quoi il aurait existé des distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs, ni en quoi le principe de parité fixée dans le protocole préélectoral n'aurait pas été respecté, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-28, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

15°/ plus subsidiairement, qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, le tribunal judiciaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la question de savoir si le fait que les irrégularités qui auraient été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail, l'article 455 du code de procédure civile et les principes généraux du droit électoral :

12A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.

13Pour annuler les élections au comité social et économique, le jugement relève les signes de contestation immédiate du scrutateur du syndicat Sud, ainsi que les distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs et le respect de la parité fixée dans le protocole préélectoral.

14En se déterminant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux textes précités, sans caractériser l'existence d'une atteinte à un principe général du droit électoral de nature à entraîner par elle-même l'annulation de l'élection et sans rechercher si les irrégularités constatées avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Sarreguemines ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les demandeurs aux pourvois ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 avril 2022, n° 20-23.225 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00535 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-ACXFBHRJ