11L'association, M. [UZ], ès qualités, le syndicat départemental CFDT santé sociaux de Moselle et seize salariés font le même grief au jugement, alors :
« 12°/ que, pour annuler les élections, le tribunal judiciaire a retenu que la fiabilité du scrutin n'était pas garantie au vu des "signes de contestation immédiate du scrutateur de SUD" ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
13°/ que le tribunal judiciaire a ajouté que la fiabilité du scrutin n'était pas garantie au vu des "distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs, ainsi que le respect de la parité fixée dans le protocole préélectoral" et en a déduit que "cette configuration d'ensemble porte atteinte à la confiance légitime dans le scrutin" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que les irrégularités qui auraient été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-28, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
14°/ subsidiairement, qu'en se déterminant de la sorte, sans expliquer en quoi il aurait existé des distorsions sur le nombre prévu et effectif des électeurs, ni en quoi le principe de parité fixée dans le protocole préélectoral n'aurait pas été respecté, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-28, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
15°/ plus subsidiairement, qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation péremptoire, le tribunal judiciaire n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la question de savoir si le fait que les irrégularités qui auraient été commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin avaient exercé une influence sur le résultat des élections ou avaient été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »