Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et contrepartie obligatoire en repos, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir que la convention de forfait annuel en heures stipulée par le contrat de travail du salarié n'était pas nulle puisqu'elle était autorisée par un accord collectif et que le salarié n'était donc pas soumis à la durée légale du travail et ne pouvait réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies, le moyen tiré de ce que "l'article 28 de la convention collective, qui organise le temps de travail des vendeurs de véhicules affectés dans un magasin d'exposition et dont l'activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit [ ] dispose qu'ils sont soit soumis à un horaire collectif, soit rémunérés au forfait", sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier, le salarié, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait en son article 5 que les horaires de travail sont fixés par le directeur et qu'il résulte d'un mail envoyé par le chef des ventes le 3 octobre 2015 à l'ensemble des salariés que les horaires de ces derniers étaient fixes et qu'ils n'avaient aucune autonomie à ce sujet.
10L'arrêt constate que le salarié se prévaut de l'article 20 [ 1.09 e] de la convention collective applicable pour soutenir que l'employeur ne pouvait pas lui appliquer une convention de forfait dès lors qu'il n'était ni cadre ni doté d'autonomie dans l'organisation de ses horaires de travail.
11A ce sujet, l'arrêt retient que le forfait annuel en heures n'instaure de toute façon pas le droit pour le salarié de fixer librement ses horaires, lesquels peuvent être imposés par l'employeur. Il ajoute que l'article 28 [ 6.03] de la convention collective, qui organise le temps de travail des vendeurs de véhicules affectés dans un magasin d'exposition et dont l'activité d'accueil, de renseignement et, ou de négociation est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit, ce qui est le cas du salarié, dispose qu'ils sont soit soumis à un horaire collectif, soit rémunérés au forfait. Il en déduit qu'il en résulte que la convention de forfait annuel en heures n'est pas nulle puisqu'elle est autorisée par un accord collectif et que le salarié, qui n'était ainsi pas soumis à la durée légale du travail, ne peut réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies.
12En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'invoquait de moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 6.03 de la convention collective, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.