Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-20.667

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00492

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait en son article 5 que les horaires de travail sont fixés par le directeur et qu'il résulte d'un mail envoyé par le chef

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 02 juillet 2020), M. [P] a été engagé le 2 septembre 2009 par la société Hoche automobiles, actuellement dénommée GVA Bymycar [Localité 3] sud, en qualité de vendeur statut employé, échelon 9, moyennant un salaire brut mensuel fixe outre des commissions sur les ventes.

2Le contrat de travail stipulait une convention annuelle de forfait en heures à hauteur de 1 600 heures par an.

3La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.

4Le 30 mai 2016, l'employeur a proposé au salarié un avenant, aux termes duquel la durée du travail était fixée à trente-neuf heures par semaine sur cinq jours et sa rémunération mensuelle fixe de base portée à 1 200 euros, avec réévaluation à 1 300 euros à compter du 1er novembre 2016 en fonction des résultats obtenus. Le salarié ayant refusé de le signer, l'employeur l'a informé que sa durée du travail resterait fixée à trente-cinq heures en lui précisant que ses jours de repos seraient dorénavant le mercredi et le dimanche et que ses heures supplémentaires ne seraient plus rémunérées.

5Le 16 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de demandes se rapportant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

6Le 29 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et contrepartie obligatoire en repos, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir que la convention de forfait annuel en heures stipulée par le contrat de travail du salarié n'était pas nulle puisqu'elle était autorisée par un accord collectif et que le salarié n'était donc pas soumis à la durée légale du travail et ne pouvait réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies, le moyen tiré de ce que "l'article 28 de la convention collective, qui organise le temps de travail des vendeurs de véhicules affectés dans un magasin d'exposition et dont l'activité d'accueil, de renseignement et/ou de négociation est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit […] dispose qu'ils sont soit soumis à un horaire collectif, soit rémunérés au forfait", sans inviter, au préalable, les parties, et, en particulier, le salarié, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

9Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoyait en son article 5 que les horaires de travail sont fixés par le directeur et qu'il résulte d'un mail envoyé par le chef des ventes le 3 octobre 2015 à l'ensemble des salariés que les horaires de ces derniers étaient fixes et qu'ils n'avaient aucune autonomie à ce sujet.

10L'arrêt constate que le salarié se prévaut de l'article 20 [ 1.09 e] de la convention collective applicable pour soutenir que l'employeur ne pouvait pas lui appliquer une convention de forfait dès lors qu'il n'était ni cadre ni doté d'autonomie dans l'organisation de ses horaires de travail.

11A ce sujet, l'arrêt retient que le forfait annuel en heures n'instaure de toute façon pas le droit pour le salarié de fixer librement ses horaires, lesquels peuvent être imposés par l'employeur. Il ajoute que l'article 28 [ 6.03] de la convention collective, qui organise le temps de travail des vendeurs de véhicules affectés dans un magasin d'exposition et dont l'activité d'accueil, de renseignement et, ou de négociation est réalisée dans le cadre d'un horaire de travail prescrit, ce qui est le cas du salarié, dispose qu'ils sont soit soumis à un horaire collectif, soit rémunérés au forfait. Il en déduit qu'il en résulte que la convention de forfait annuel en heures n'est pas nulle puisqu'elle est autorisée par un accord collectif et que le salarié, qui n'était ainsi pas soumis à la durée légale du travail, ne peut réclamer la régularisation des heures supplémentaires accomplies.

12En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'invoquait de moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 6.03 de la convention collective, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Sur le quatrième moyen et le cinquième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal, réunis

Ce que soutenait le demandeur

13Par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, alors « que la cour d'appel ayant justifié le rejet de la demande du salarié de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail par ses appréciations selon lesquelles les parties avaient convenu une convention de forfait valide et selon lesquelles le salarié ne pouvait réclamer le paiement d'heures supplémentaires, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur, à lui payer des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. »

14Par son cinquième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que la cour d'appel ayant justifié le rejet de la demande du salarié d'indemnité pour travail dissimulé par son appréciation selon laquelle le salarié avait été rémunéré de la totalité des heures de travail qu'il avait effectuées, la cassation à intervenir, sur le premier moyen de cassation, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur, à lui payer une indemnité pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

15La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal, entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositifs qui se rapportent au rejet des demandes de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

16L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner à verser des sommes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts pour discrimination et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la discrimination suppose une décision de l'employeur prise en considération d'une caractéristique personnelle du salarié sans lien avec le travail, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en jugeant que le salarié aurait été victime de discrimination en ce que l'employeur l'aurait affecté à des tâches qui n'entraient pas sans sa qualification professionnelle en représailles supposées de la saisine du conseil de prud'homme d'un demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sans qu'il n'ait été constaté un motif discriminatoire à l'origine de la faute supposée de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 :

17Aux termes de ce texte, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

18Il en résulte qu'il n'y a de discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L.1132-1 susvisé.

19Pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'employeur au versement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient d'abord que le salarié ne démontre pas qu'il a été empêché de se présenter à la délégation unique du personnel.

20L'arrêt relève ensuite que le salarié prétend que l'employeur l'a affecté à la préparation esthétique des véhicules, qu'en outre, il lui a demandé d'aller vendre des voitures sur les marchés, ce qui constituait pour lui un déclassement, que l'employeur reconnaît lui avoir attribué ces tâches.

21Concernant ce grief, l'arrêt retient que le salarié était un vendeur qui avait sept ans d'ancienneté, que ces tâches ne correspondaient ni aux missions qui avaient été prévues contractuellement ni à la classification qui lui avait été accordée.

22L'arrêt estime que le fait d'être subitement affecté à de telles tâches alors que le salarié venait de saisir, le 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes, laisse présumer qu'il a bien subi une mesure discriminatoire, et que l'employeur échoue à démontrer qu'il a pris ces décisions pour des raisons objectives étrangères à toute discrimination, notamment qu'il imposait ces tâches à tous les vendeurs de même classification que le salarié. Il ajoute que l'attitude de l'employeur a altéré la santé du salarié.

23Il en déduit, d'une part, que le salarié établit que l'employeur a bien commis ce manquement et que le préjudice subi mérite réparation, d'autre part, qu'en cherchant à diminuer sa rémunération et en adoptant à son égard une attitude discriminatoire, qui a dégradé l'état de santé du salarié, l'employeur a commis des manquements graves qui ont empêché la poursuite de la relation de travail.

24En statuant ainsi, sans constater que les décisions de l'employeur prises à l'égard du salarié étaient fondées sur l'un des motifs prohibés par l'article L. 1132-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de résiliation du contrat de travail, l'arrêt rendu le 02 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-20.667 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00492 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-YZ6R31XS