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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-19.305

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00449

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur. 6. La cour d'appel a d'abord constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, même si certains moyens de production de l'entreprise avaient servi à la poursuite d'une activité de même nature par une des sociétés du groupe dont elle faisait partie, l'employeur avait, à l'époque des licenciements, cessé totalement et définitivement toute acti

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Colmar, 23 janvier 2020) et les productions, la société Tecta a informé ses salariés, le 25 janvier 2016, de la cessation totale et définitive de son activité, de sa fermeture en raison de difficultés économiques et de la suppression de tous les postes de travail de l'entreprise.

3M. [L] et huit autres salariés, licenciés pour motif économique entre le 1er mars 2016 et le 1er avril 2016, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes, leurs demandes étant dirigées contre leur ancien employeur et contre trois sociétés de droit allemand faisant partie du même groupe. Le syndicat Union départementale Force ouvrière du Haut-Rhin est intervenu volontairement à ces instances.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors :

« 1°/ que lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, la cessation d'activité motivant un licenciement économique s'apprécie au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel elle appartient ; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement de la cessation totale et définitive de l'activité de la société Tecta, en refusant de prendre en considération la poursuite par une autre société du groupe d'une activité de même nature avec certains des moyens de production de la société Tecta, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°/ que le licenciement motivé par la cessation d'activité de l'entreprise est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette cessation est imputable, au moins pour partie, à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur ; qu'en considérant que les fautes invoquées par les salariés, fussent-elles caractérisées, n'étaient pas de nature à priver leur licenciement de cause réelle et sérieuse au motif que celles-ci étaient imputables à d'autres sociétés du groupe, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la passivité de l'employeur, qui s'était laissé dépouiller de ses clients et moyens de production par les autres sociétés du groupe et avait cessé son activité dans le seul intérêt du groupe, ne caractérisait pas une faute ou une légèreté blâmable de sa part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut statuer par voie de motif dubitatif ; qu'en affirmant que l'embauche imprudente, au regard de la situation de l'entreprise, de cinquante-sept salariés entre 2010 et 2015 ne caractérisait ni une faute ni une légèreté blâmable de l'employeur au motif que lesdites embauches avaient pu avoir lieu pour remplacer des salariés ayant quitté l'entreprise, sans augmentation disproportionnée de l'effectif de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur.

6La cour d'appel a d'abord constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que, même si certains moyens de production de l'entreprise avaient servi à la poursuite d'une activité de même nature par une des sociétés du groupe dont elle faisait partie, l'employeur avait, à l'époque des licenciements, cessé totalement et définitivement toute activité, l'ensemble de son personnel avait été licencié et ses locaux avaient été loués à des tiers.

7Ayant ensuite retenu, d'une part, que les embauches dont les salariés se prévalaient étaient impropres à caractériser une faute de leur employeur compte tenu de l'absence d'augmentation disproportionnée de l'effectif de l'entreprise et, d'autre part, que les autres comportements invoqués par les salariés n'étaient pas imputables à leur employeur mais à des tiers, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la cause économique des licenciements était établie.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande au titre de la garantie d'emploi, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors qu'il lui a causé un dommage ; qu'en relevant, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre du non-respect par l'employeur de la garantie d'emploi, que leur contrat de travail ne comporte aucune clause de garantie d'emploi et qu'ils sont des tiers vis-à-vis de la convention conclue en 2013 entre la région Alsace et la société Tecta de sorte qu'ils ne peuvent pas se prévaloir de ses dispositions, quand il lui appartenait de rechercher si la méconnaissance par l'employeur de cette convention était caractérisée et à l'origine d'un préjudice pour le salarié, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1199 et 1240 du code civil :

10Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a été dommageable.

11Pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du non respect de la garantie d'emploi contenue dans la convention conclue en 2013 entre leur employeur et la région Alsace, les arrêts retiennent que leurs contrats de travail ne comportent aucune clause de garantie d'emploi et qu'ils sont des tiers à cette convention.

12En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur s'était engagé dans le cadre de cette convention à poursuivre son activité sur le territoire alsacien jusqu'à la réalisation complète du programme et pendant la période obligatoire du maintien des embauches et des investissements, soit trois ans, sans rechercher si la méconnaissance par l'employeur de cet engagement était caractérisé et à l'origine d'un préjudice pour les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

13Le syndicat fait grief aux arrêts de déclarer irrecevable sa déclaration d'intervention volontaire, alors « que les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que ce préjudice est distinct du préjudice individuel qui peut être subi par les salariés ; qu'en considérant que l'intervention volontaire du syndicat était irrecevable, faute d'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession, cependant que ladite intervention tendait à la défense de l'emploi des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :

14Selon ce texte, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

15Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat, les arrêts retiennent que les sociétés mises en cause n'avaient pas porté atteinte à un intérêt collectif de la profession.

16En statuant ainsi, alors que la demande du syndicat, jointe à celles des salariés, tend à la défense de l'emploi des salariés concernés par la cessation d'activité et la fermeture de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leurs demandes au titre de la garantie d'emploi, en ce qu'ils déclarent irrecevable l'intervention volontaire du syndicat et en ce qu'ils condamnent les salariés aux dépens et les déboutent de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne les sociétés Tecta, Rosenberger Industrie et Rosenberger aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Tecta, Rosenberger Industrie et Rosenberger et condamne la société Tecta à payer à Mmes [V], [P] et [S] et à MM. [L], [U], [G] [D], [N] [D], [H] et [F] et au syndicat Union départementale Force Ouvrière du Haut-Rhin la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-19.305 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00449 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-N0AR8P85