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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-22.265

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00309

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve. 5. Pou

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 octobre 2020), M. [E] a été engagé le 1er août 2002 par la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile, en qualité d'employé administratif, et occupait en dernier lieu le poste de directeur de service.

2Le 5 août 2016, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de juger valide la rupture conventionnelle de son contrat de travail et de le débouter de ses demandes tendant à voir juger que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle ; qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve ; qu'il suit de là qu'en déboutant le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, cependant qu'elle relevait que l'employeur ne démontrait pas avoir remis au salarié un exemplaire "cerfa" de la convention de rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail :

4Il résulte de ces textes, d'une part que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle, d'autre part qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.

5Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas avoir remis au salarié un exemplaire ‘'cerfa'' de la convention de rupture, qu'il ne produit pas le récépissé idoine, ni aucune autre pièce probante mais que cependant l'employeur verse aux débats des pièces révélant que le salarié connaissait le déroulement précis de la procédure, les délais à respecter, les documents à établir et à remettre et que dans ces conditions, le salarié ne pouvait soutenir, nonobstant le défaut de remise de l'exemplaire ‘'cerfa'‘, qu'il ignorait bénéficier d'un délai de quinze jours pour se rétracter et que, partant, son consentement n'aurait pas été libre et éclairé.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

7En application du texte susvisé, la cassation du chef du dispositif visé par le moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche, entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif visé par le moyen du pourvoi incident de l'employeur qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-22.265 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00309 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-GES6VWTA