Sur les deuxième et troisième moyens, réunis
Ce que soutenait le demandeur
4Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CB'Associés et Suitcase à lui payer un rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2011 et les congés payés afférents, et de la débouter de sa demande à ce titre, alors « qu'ayant fait ressortir que, d'une part, le licenciement notifié le 30 mai 2011 était sans cause réelle et sérieuse et non nul et que, d'autre part, la société CB'Associés avait versé spontanément à la salariée des salaires lors des mois de mars et avril 2011 considérant le contrat de travail comme non rompu après l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 24 février 2011 par la salariée, tout en admettant que l'employeur n'avait pas de salaire à régler durant ces trois mois, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige. »
5Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés CB'Associés et Suitcase à lui payer une somme à titre de retenue de salaire, et de la débouter de sa demande à ce titre, alors :
« 1°/ que la salariée faisait valoir que les retenues sur salaire d'un montant de 14.400 euros effectuées correspondaient à des indemnités pour inexécution du préavis faisant suite à son licenciement le 30 mai 2011 ; qu'elle indiquait qu'ayant refusé la modification de son contrat de travail consistant au transfert d'une partie de ses activités à la société Suitcase et au transfert des activités restantes de Bruxelles à [Localité 3], son employeur ne pouvait exiger d'elle qu'elle exécute son préavis dans les conditions nouvelles refusées et donc lui retenir une indemnité pour inexécution du préavis ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant que la salariée s'était bornée à soutenir que la société CB'A Paris lui avait versé une rémunération de 1.200 euros en mars et avril 2011 et aucun salaire en mai 2011 alors que son contrat de travail prévoyait une rémunération de 4.800 euros et avait procédé à des retenues pour absences pour maladie non justifiées, quand cette argumentation ne concernait que sa demande de rappel de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2011 d'un montant de 15 045,84 euros et non celle tendant au remboursement de la retenue sur salaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en méconnaissance de l'article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
6Ayant constaté que le contrat de travail avait été rompu par l'acceptation par la salariée, le 24 février 2011, de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressée ne pouvait prétendre au paiement de salaires pour une période postérieure à la rupture.
7Le moyen n'est donc pas fondé.