Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte de l'article L 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle répare le préjudice du caractère injustifié de la perte d'emploi ; qu'il résulte de l'article L. 1233-58, II, du code du travail que, quel qu'en soit le motif, l'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse ; que l'indemnisation de ces deux préjudices repose sur des causes distinctes et ne répare pas le même préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisées ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
7Selon l'alinéa 5 de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
8Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.
9Cette indemnité, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.
10Après avoir, d'une part, constaté que la décision d'homologation du document unilatéral prise par la Direccte avait été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable et fait droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 1233-58, II, précité à hauteur de 12 282,30 euros, puis, d'autre part, dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse pour manquement du liquidateur à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'en considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient être fixés à la somme de 12 282,30 euros.
11Ayant retenu à bon droit que cette indemnité ne pouvait se cumuler avec l'indemnité allouée au salarié au titre de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, et que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la plus élevée de ces deux indemnités, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail.
12Le moyen n'est donc pas fondé.