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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 16 février 2022, n° 20-21.516

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00218

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Selon l'alinéa 5 de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. 8. Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administ

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2020), par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Mory Ducros une procédure de redressement judiciaire, et désigné MM. [U] et [O] en qualité d'administrateurs judiciaires et M. [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 6 février 2014, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté le plan de cession de cette société au profit de la société Arcole industries, la société Mory Global créée à cet effet procédant à la reprise des contrats de travail de deux mille vingt-neuf salariés et à la création de quarante-huit postes.

2Le 3 mars 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros.

3La rupture de son contrat de travail pour motif économique a été notifiée le 16 mai 2014 au salarié, lequel a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

4Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal administratif a annulé la décision d'homologation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (la Direccte). Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 octobre 2014 de la cour administrative d'appel, au motif que le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non de chaque agence. Cet arrêt est devenu définitif par suite de l'arrêt du Conseil d'État du 7 décembre 2015 ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre.

5Le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2014 pour voir juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'un non-respect de l'obligation de reclassement, à titre subsidiaire, de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, d'une indemnité pour annulation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Mory Ducros et d'une indemnité de procédure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il résulte de l'article L 1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle répare le préjudice du caractère injustifié de la perte d'emploi ; qu'il résulte de l'article L. 1233-58, II, du code du travail que, quel qu'en soit le motif, l'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse ; que l'indemnisation de ces deux préjudices repose sur des causes distinctes et ne répare pas le même préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisées ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

7Selon l'alinéa 5 de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

8Cette indemnité est due quel que soit le motif d'annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi établi dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, laquelle ne prive pas les licenciements économiques intervenus à la suite de cette décision de cause réelle et sérieuse.

9Cette indemnité, qui répare le préjudice résultant pour les salariés du caractère illicite de leur licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi.

10Après avoir, d'une part, constaté que la décision d'homologation du document unilatéral prise par la Direccte avait été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel devenu irrévocable et fait droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 1233-58, II, précité à hauteur de 12 282,30 euros, puis, d'autre part, dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse pour manquement du liquidateur à l'obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'en considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devaient être fixés à la somme de 12 282,30 euros.

11Ayant retenu à bon droit que cette indemnité ne pouvait se cumuler avec l'indemnité allouée au salarié au titre de l'article L. 1233-58, II, du code du travail, et que le salarié ne pouvait prétendre qu'à la plus élevée de ces deux indemnités, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était mal fondé en sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

13Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est est exclue, alors « qu'en tout état de cause, il résulte des propres constatations de la cour que l'indemnité due au salarié au titre de l'article L 1233-58, II, du code du travail répare l'intégralité des conséquences dommageables résultant du licenciement prononcé dans des conditions illégitimes ou injustifiées ; qu'en décidant cependant que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est était exclue par application des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, la somme allouée à M. [J] ne présentant aucun caractère salarial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1233-58, II, et L. 3253-8 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 2°, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er janvier 2019, et L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail :

14Selon le premier de ces textes, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

15Selon le deuxième texte, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail.

16Selon le dernier, en cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation de l'accord collectif ou à l'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

17Après avoir retenu que, même si elles reposent sur des fondements juridiques différents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour licenciement malgré annulation de l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ont le même objet, à savoir la réparation du dommage résultant de la perte illégitime de l'emploi, l'arrêt énonce que, la somme allouée sur le fondement de l'article L. 1233-58, II, précité ne présentant aucun caractère salarial, la garantie de l'AGS était exclue.

18En statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, résulte de la rupture du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

19Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le licenciement pour motif économique notifié à M. [T] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement des administrateurs de la société Mory-Ducros à leur obligation de reclassement ; que pour débouter néanmoins le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a réglé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et qu'il convient de tenir compte des sommes dont il n'est pas contesté qu'elles ont déjà été versées à Pôle Emploi conformément à l'article L 1233-69 du code du travail à titre de contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et qui représentent l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à M. [J] pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L. 5312-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail :

20Il résulte de ces textes qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.

21Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur a réglé à Pôle Emploi les deux mois de préavis au titre de sa contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle conformément à l'article L. 1233-69 du code du travail.

22En statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur au salarié pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

23Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la garantie par l'AGS et sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

25La demande de mise hors de cause de M. [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros est sans objet en conséquence de la cassation sans renvoi ainsi prononcée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Est est exclue et déboute M. [J] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 4 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • FIXE la créance de M. [J] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros à la somme de 4 094,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 409,41 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
  • DIT que l'AGS-CGEA Ile de France Est doit sa garantie des sommes allouées au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, et de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
  • Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de M. [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros.
  • Condamne M. [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, et l'AGS CGEA Ile de France Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D], ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 16 février 2022, n° 20-21.516 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00218 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-73Y6DPXV