Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches
Ce que soutenait le demandeur
4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'un travail à temps complet pour la période du mois de janvier 2013 au mois d'octobre 2015 et, en conséquence, de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la répartition la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet, que "le contrat de travail et les avenants de Mme [R] sont conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail relatives aux mentions obligatoires des contrats de travail à temps partiel qui n'imposent pas la mention des heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail", quand le contrat de travail stipule que "les horaires sont fixés comme suit : 15 heures par semaine du lundi au dimanche avec un repos minimal de 35 heures consécutives. Les jours de travail sont déterminés par planning hebdomadaire communiqué par écrit par le responsable de site pour la semaine suivante", en sorte qu'il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
2°/ que l'exigence légale d'un écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'avenant du 1er avril 2014 -qui se borne à porter la durée mensuelle du travail à 86,66 heures- ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;
3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'avenant du 1er août 2015 -qui porte la durée mensuelle du travail à 108,33 heures- ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »