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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-13.231

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il affirme qu'il est nouveau, en ce que la salariée ne soutenait pas que les contrats de travail et les avenants n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, parce qu'ils ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 6. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée invoquait l'irrégularité du contrat et de ses avenants au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2019), Mme [R] a été engagée par la société Oxy Plus par contrat de travail à temps partiel à compter du 22 décembre 2011 en qualité d'agent de service, initialement pour 15 heures par semaine et 65 heures par mois, puis par avenants des 1er avril 2014 et 1er août 2015 la durée mensuelle a été portée à 86,66 heures et à 108,33 heures.

2Le 19 janvier 2016, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3La salariée et le syndicat CGT des salariés des hôtels de prestige et économiques ont saisi le 29 janvier 2016 la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre d'un travail à temps complet pour la période du mois de janvier 2013 au mois d'octobre 2015 et, en conséquence, de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que l'absence d'écrit mentionnant la répartition la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter Mme [R] de sa demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet, que "le contrat de travail et les avenants de Mme [R] sont conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail relatives aux mentions obligatoires des contrats de travail à temps partiel qui n'imposent pas la mention des heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail", quand le contrat de travail stipule que "les horaires sont fixés comme suit : 15 heures par semaine du lundi au dimanche avec un repos minimal de 35 heures consécutives. Les jours de travail sont déterminés par planning hebdomadaire communiqué par écrit par le responsable de site pour la semaine suivante", en sorte qu'il ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que l'exigence légale d'un écrit mentionnant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'avenant du 1er avril 2014 -qui se borne à porter la durée mensuelle du travail à 86,66 heures- ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

3°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'avenant du 1er août 2015 -qui porte la durée mensuelle du travail à 108,33 heures- ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il affirme qu'il est nouveau, en ce que la salariée ne soutenait pas que les contrats de travail et les avenants n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, parce qu'ils ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

6Cependant, dans ses conclusions d'appel, la salariée invoquait l'irrégularité du contrat et de ses avenants au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9Pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient qu'ainsi que le relève l'employeur, le contrat de travail et les avenants sont conformes aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail relatives aux mentions obligatoires des contrats de travail à temps partiel qui n'imposent pas la mention des heures auxquelles débutent et finissent les journées ou demi-journées de travail.

10En statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des dispositions du contrat de travail et des avenants relatives à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel, qui a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de l'abattement forfaitaire sur les cotisations sociales, à une certaine somme, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en suite de la perte de chance de Mme [R] de recevoir la contrepartie des cotisations minorées par l'abattement pratiqué par l'entreprise en matière d'indemnités journalières et de complément employeur en cas d'arrêt de travail, d'allocations chômage et d'allocations de retraite, et en considération de la durée d'emploi de la salariée, il convient de condamner la société Oxy Plus à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts" ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une perte de chance que les parties n'invoquaient pas au soutien de leurs prétentions, la cour d'appel, qui n'a pas invité préalablement celles-ci à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction.

13Pour limiter à une certaine somme le montant de la réparation allouée au titre de l'abattement forfaitaire sur les cotisations sociales, l'arrêt, après avoir déclaré la demande fondée en son principe, retient que l'indemnisation doit être fixée au titre de la perte de chance de la salariée de percevoir la contrepartie des cotisations minorées par l'abattement pratiqué par l'entreprise en matière d'indemnités journalières et de complément employeur en cas d'arrêt de travail, d'allocations chômage et d'allocations de retraite, et en considération de la durée d'emploi.

14En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice allégué consistait en une perte de chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'existence d'un tel préjudice sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

15La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, alors « que la cassation qui interviendra du chef du premier moyen relatif au rappel de salaire au titre d'un temps complet ou du deuxième moyen relatif à l'abattement forfaitaire illicite pratiqué sur le salaire de Mme [R] entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de la décision ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

17Aucun grief n'étant adressé au chef du dispositif de l'arrêt attaqué, confirmant le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Participation Europe, il y a lieu de faire droit à la demande présentée.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R] de requalification du contrat de travail, de nullité du licenciement, de condamnation de la société Oxy Plus à payer un rappel de salaire, des congés payés afférents, au titre d'un travail à temps complet pour la période du mois de janvier 2013 au mois d'octobre 2015, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour violation du statut protecteur des demandeurs d'élection, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, et en ce qu'il limite à la somme de 300 euros les dommages-intérêts au titre de l'abattement forfaitaire sur les cotisations sociales, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Met hors de cause la société Participations Europe ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Oxy Plus aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxy Plus et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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