Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01301
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour 8. Pour déclarer le prévenu coupable du chef susvisé, l'arrêt attaqué énonce que le jugement a rectifié la prévention en ce que les faits ont été commis courant avril 2018. 9. Le juge relève, notamment, que M. [H] a fait défense à la banque, le 27 février 2018, de payer le chèque litigieux, qu'il importe peu qu'il ne soit pas le signataire du chèque et qu'il n'avance aucune explication crédible sur la perte de ce chèque invoquée comme justification de l'opposition. 10. Le juge retient que M. [H] n'ignorait pas que ce chèque avait été émis par M. [P] en règlement de travaux devant être effectués sur un véhicule de la société, que ces travaux ont été réalisés et qu'
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2La société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef d'infraction à la législation en matière de chèque en raison du rejet par la banque d'un chèque de 17 207 euros, daté du 26 février 2018, émis par M. [P] en vertu d'une procuration sur le compte de la société [2], afin de régler une facture pour la réparation d'un véhicule.
3Le juge relève que M. [C] [H], gérant de la société [2] depuis le mois de novembre 2017, a effectivement fait opposition à ce chèque en invoquant la perte du chéquier.
4Le juge du premier degré ont condamné M. [H] du chef d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.
5M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rectifié la prévention en ce que les faits ont été commis courant avril 2018 et en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable d'opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui commis courant avril 2018 à Chenove, alors :
« 1°/ que la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits dont elle est saisie par l'acte de poursuite ; que M. [H] était prévenu pour avoir effectué le 16 avril 2018 une opposition au chèque n° 000127 du compte de la société [2] dont il était le gérant d'un montant de 17 207 euros au préjudice de la société [1] ; qu'en retenant M. [H] dans les liens de la prévention rectifiée, sans jamais constater que l'opposition au chèque aurait été commise le 16 avril 2018 ni même courant avril 2018, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 388 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en étendant la prévention au mois d'avril 2018 dans sa totalité et en retenant que M. [H] a fait opposition au chèque litigieux le 27 février 2018, la cour d'appel a étendu sa saisine à des faits non contenu dans la période de prévention, sans que celui-ci ait pourtant accepté d'être jugé pour ces faits-là ; que ce faisant, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour déclarer le prévenu coupable du chef susvisé, l'arrêt attaqué énonce que le jugement a rectifié la prévention en ce que les faits ont été commis courant avril 2018.
9Le juge relève, notamment, que M. [H] a fait défense à la banque, le 27 février 2018, de payer le chèque litigieux, qu'il importe peu qu'il ne soit pas le signataire du chèque et qu'il n'avance aucune explication crédible sur la perte de ce chèque invoquée comme justification de l'opposition.
10Le juge retient que M. [H] n'ignorait pas que ce chèque avait été émis par M. [P] en règlement de travaux devant être effectués sur un véhicule de la société, que ces travaux ont été réalisés et qu'à la suite de l'opposition au paiement du chèque le prestataire de service n'a pas été payé.
11Il en déduit qu'en faisant opposition au paiement du chèque pour échapper, sans juste motif, au règlement des réparations réalisées par la société [1], M. [H] a agi dans le but de porter atteinte aux droits de cette société.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13En effet, le prévenu n'a pu se méprendre sur le fait visé par la prévention dès lors que les juges ont relevé que l'opposition n'a concerné que le seul chèque litigieux.
14Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
15Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à verser la somme de 17 027 euros à la société [1] en réparation de son préjudice, alors « qu'il est soutenu que l'action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même ; que la cour d'appel énonce que « le préjudice de la société [1] est constitué par le fait qu'elle a été privée, par l'effet de la défense faite par [C] [H] au tiré de payer le chèque, du bénéfice du transfert de la provision correspondante au montant du chèque » et que « le montant du préjudice est donc égal au montant du chèque illicitement frappé d'opposition » ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société [2] était le tireur et que le chèque était destiné à régler les prestations réalisées pour son compte par la partie civile, ce dont il résulte que M. [H] ne pouvait être condamné à indemniser cette dernière pour le montant du chèque litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale :
16Il se déduit de ces textes que l'action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.
17Pour condamner le prévenu à payer à la société [1] la somme de 17 207 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que le dommage subi par cette société est constitué par le fait qu'elle a été privée, par l'effet de l'opposition faite par M. [H] au tiré de payer le chèque, du bénéfice du transfert de la provision correspondant au montant du chèque.
18Le juge ajoute que le montant du préjudice est donc égal au montant du chèque illicitement frappé d'opposition.
19En se déterminant par de tels motifs, dont il ressort que sous le couvert de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice particulier causé par l'infraction, le juge a ordonné le remboursement d'une créance contractuelle préexistante, dont la seule débitrice était la société [2], la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
20La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
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