Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné acte à M. [H] du fait qu'il revenait sur la limitation de son appel, rectifié la prévention en ce que les faits ont été commis entre le 15 mai et le 9 juin 2020, infirmé la décision déférée en ce qu'elle a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite pour l'infraction de transport de produits stupéfiants et confirmé le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, alors :
« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant, que si le jugement entrepris contient des dispositions distinctes et s'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la cour d'appel ne peut réformer celles dont elle n'est pas saisie, que ce principe général et absolu s'applique à l'appel du ministère public et que la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu aggraver le sort de l'appelant ; qu'en infirmant la décision de relaxe des premiers juges pour les faits de transport de produits stupéfiants lorsque le ministère public n'a pas relevé appel de ce chef du dispositif du jugement entrepris, que son acte d'appel précise que le recours porte uniquement sur la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 24 avril 2019 et que le fait pour le prévenu de revenir à l'audience sur la limitation de son appel ne pouvait avoir d'effet quant à l'appel limité à la peine du ministère public, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et partant, violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 502, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en rectifiant la période de la prévention dont elle était saisie en ce que des faits de transport de produits stupéfiants auraient été commis par M. [H] entre le 15 mai et le 9 juin 2020, sans avoir recueilli l'accord exprès de celui-ci pour être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale. »