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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 21-84.581

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 7. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour. 8. La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, saisie des seuls appels du prévenu sur la seule action publique, et du ministère public, a entendu une partie civile en cette qualité, assistée de son avocat, et l'avocat de deux autres parties civiles, avant de statuer, notamment, sur les intérêts civils. 9. En procédant ainsi, alors que l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [J] [I] a été poursuivi pour avoir commis des atteintes sexuelles sur trois jeunes filles mineures.

3Par jugement du 23 avril 2015, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion a reconnu M. [I] coupable des faits commis sur une victime, [T] [N], a rendu une décision d'incompétence en raison de la nature criminelle des faits concernant deux autres victimes, [W] [U] et [E] [Y] [K], et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [I] a formé un appel limité à la seule disposition par laquelle le tribunal a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, et le ministère public a formé appel incident.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans sur [T] [N], d'atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans sur [E] [Y] [K], et d'agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans sur [W] [U], puis d'être entré en voie de condamnation, après avoir entendu, d'une part, [W] [U], non-appelantes du jugement, en qualité de partie civile, ainsi que son avocat, d'autre part, l'avocat de [T] [N] et de Mme [C] [B], alors :

« 1°/ que la victime, partie civile en première instance, non-appelante d'un jugement, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut pas être entendue en cette qualité lorsque les dispositions civiles du jugement sont définitives ; qu'en donnant la parole à l'avocat de [T] [N] et de Mme [C] [B] en sa qualité d'avocat des parties civiles, tandis que celles-ci étaient non appelantes du jugement frappé d'appel par le prévenu, M. [I], en ses seules dispositions pénales, et par le ministère public, et en l'entendant en sa plaidoirie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code ;

2°/ qu'en donnant la parole, d'une part, à [W] [U], en sa qualité de partie civile, d'autre part, à son avocat, tandis que le jugement n'avait été frappé d'appel que par le prévenu, M. [I], en ses seules dispositions pénales et par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.

7Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.

8La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, saisie des seuls appels du prévenu sur la seule action publique, et du ministère public, a entendu une partie civile en cette qualité, assistée de son avocat, et l'avocat de deux autres parties civiles, avant de statuer, notamment, sur les intérêts civils.

9En procédant ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, les parties civiles, constituées en première instance, qui ne sont plus parties en appel, ne peuvent comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peuvent être entendues qu'en qualité de témoins, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les faits d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de 15 ans sur [W] [U] en agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans, a déclaré M. [I] coupable des faits d'agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans sur [W] [U], a condamné M. [I] à un emprisonnement délictuel de cinq ans et à des peines complémentaires et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que s'il appartient au juge de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention,

Ce que soutenait le demandeur

à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, M. [I] avait été cité devant le tribunal correctionnel pour des faits d'atteinte sexuelle sur [W] [U], mineure âgée de plus de 15 ans sans violence, contrainte ou menace ou surprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. [I] aurait accepté d'être jugé pour les faits d'agression sexuelle sur [W] [U] qu'il aurait commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, ne pouvait en conséquence se prononcer sur ces faits sans méconnaître l'article 388 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt ou même des notes d'audience que M. [I] ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée, l'arrêt se bornant à relever que les faits « peuvent être vus à l'aune d'une agression sexuelle avec contrainte et surprise » ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 388 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise doivent être concomitantes à l'acte de nature sexuelle pour que l'infraction d'agression sexuelle soit caractérisée ; que, pour déclarer M. [I] coupable d'agression sexuelle sur [W] [U], la cour d'appel s'est bornée à relever les dires de cette dernière et à décrire le rapport et la relation entre eux sans relever l'usage de violence, de contrainte, de menace ou de surprise qui aurait été concomitante à l'acte de nature sexuelle, la seule mention d'une incapacité à réagir d'[W] [U] ne caractérisant pas l'un de ces moyens ; qu'en statuant ainsi, sans relever un élément matériel de l'infraction d'agression sexuelle, la cour d'appel a méconnu les articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur ; qu'en relevant seulement, d'une part, la confiance et l'amitié qui ne pouvaient suffire à caractériser l'existence d'une contrainte ou d'une surprise, d'autre part, une différence

d'âge inexacte, [W] [U] ayant 17 ans, et non 15 ans, au moment des faits ([Date naissance 1] 2013) pour être née en [Date naissance 1] 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que l'agression sexuelle constitue une infraction intentionnelle qui n'est établie que si l'auteur a eu la conscience de commettre un acte sexuel répréhensible ; qu'en se bornant à décrire la relation sexuelle entre M. [I] et [W] [U] en énonçant que celle-ci avait été dans l'incapacité de réagir, sans rechercher si M. [I] avait pu avoir conscience de commettre une infraction en proposant un rapport sexuel auquel [W] [U] n'avait pas réagi et n'avait donné aucun signe visible de refus, la cour d'appel a méconnu les articles 121-3, 222-22, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

12Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

13M. [I], cité pour avoir commis une atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans sans violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [W] [U], a été condamné pour agression sexuelle commise sur cette victime.

14En prononçant ainsi, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur des faits d'agression sexuelle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT que les dispositions civiles du jugement du 23 avril 2015 sont définitives ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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