Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans sur [T] [N], d'atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans sur [E] [Y] [K], et d'agression sexuelle sur mineure de plus de 15 ans sur [W] [U], puis d'être entré en voie de condamnation, après avoir entendu, d'une part, [W] [U], non-appelantes du jugement, en qualité de partie civile, ainsi que son avocat, d'autre part, l'avocat de [T] [N] et de Mme [C] [B], alors :
« 1°/ que la victime, partie civile en première instance, non-appelante d'un jugement, n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut pas être entendue en cette qualité lorsque les dispositions civiles du jugement sont définitives ; qu'en donnant la parole à l'avocat de [T] [N] et de Mme [C] [B] en sa qualité d'avocat des parties civiles, tandis que celles-ci étaient non appelantes du jugement frappé d'appel par le prévenu, M. [I], en ses seules dispositions pénales, et par le ministère public, et en l'entendant en sa plaidoirie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code ;
2°/ qu'en donnant la parole, d'une part, à [W] [U], en sa qualité de partie civile, d'autre part, à son avocat, tandis que le jugement n'avait été frappé d'appel que par le prévenu, M. [I], en ses seules dispositions pénales et par le ministère public, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 509 du code de procédure pénale, ensemble l'article 513, alinéa 3, du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6Selon le premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
7Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
8La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, saisie des seuls appels du prévenu sur la seule action publique, et du ministère public, a entendu une partie civile en cette qualité, assistée de son avocat, et l'avocat de deux autres parties civiles, avant de statuer, notamment, sur les intérêts civils.
9En procédant ainsi, alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, les parties civiles, constituées en première instance, qui ne sont plus parties en appel, ne peuvent comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peuvent être entendues qu'en qualité de témoins, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.
10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.