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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er février 2022, n° 21-86.531

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00257

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 8. Il se déduit de ces textes que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction en matière de contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 9. La Cour de cassation juge (Crim., 10 novembre 2021, pourvois n° 21-84.948 et n° 21-85.182, publiés au Bulletin) que, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d'un tel principe, s'agissant du débat sur une demande de renvo

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 7 octobre 2021, M. [O] [K] a été mis en examen du chef de vol aggravé par la circonstance de violences ayant entraîné la mort de la victime.

3Le ministère public a pris des réquisitions de placement en détention provisoire et le juge d'instruction a saisi à cette même fin le juge des libertés et de la détention.

4Par ordonnance en date du même jour, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à placement en détention provisoire et a placé M. [K] sous contrôle judiciaire.

5Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi, ordonné le placement en détention provisoire de M. [K] et décerné mandat de dépôt à son encontre, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle ne se limite pas aux débats au fond mais s'applique également à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi de M. [K], pour la rejeter, sans que la Cour de cassation soit en mesure de s'assurer que l'avocat du mis en examen, ou le mis en examen lui-même, ont eu la parole les derniers sur cet incident ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

8Il se déduit de ces textes que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction en matière de contentieux de la détention provisoire, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

9La Cour de cassation juge (Crim., 10 novembre 2021, pourvois n° 21-84.948 et n° 21-85.182, publiés au Bulletin) que, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la méconnaissance d'un tel principe, s'agissant du débat sur une demande de renvoi, n'emporte nullité qu'au cas où la personne mise en examen établit qu'il en est résulté pour elle un grief.

10Une telle solution, justifiée par les spécificités procédurales qui régissent le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention, n'est pas transposable devant la chambre de l'instruction, la méconnaissance du principe énoncé au paragraphe 8 lors de l'audience de cette juridiction faisant nécessairement grief à la personne qu'elle concerne.

11Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, avant les débats au fond, sur une demande de renvoi présentée par la défense avant l'audience, pour la rejeter, sans que la personne mise en examen ou son avocat n'aient eu la parole en dernier.

12En l'état de ces énonciations, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, de sorte qu'il ne suffit pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne mise en examen à l'issue des débats sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

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