« 1°/ que d'une part, en vertu de l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu sur un incident contentieux doit, à peine de nullité, être suffisamment motivé et répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; qu'en l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale la cour d'assises, qui par arrêts incidents, a rejeté les demandes de renvoi et de supplément d'information en se fondant sur le fait que « la rédaction de la mission confiée à [W] [R] est imprécise et limitative », en statuant ainsi sur la valeur probante des avis techniques fournis par la défense, tout en retenant, dans le même temps, que « le responsable du greffe de la maison d'arrêt de [Localité 1] qui précise que la notification a été faite en cellule par l'agent notificateur du greffe », motifs contradictoires qui ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer un contrôle utile ;
2°/ que d'autre part, en vertu de l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu sur un incident contentieux doit, à peine de nullité, être suffisamment motivé et ses motifs ne doivent pas être entachés de contradiction entre eux ou avec le dispositif ; que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale et a excédé négativement son office la cour d'assises qui a relevé, tout à la fois que les propos de M. [F] constituent de « simples allégations », tout en s'abstenant de considérer les avis techniques dont elle estimait, par ailleurs, qu'ils n'avaient qu'une valeur probante relative, sans plus de justification, et en refusant de faire droit aux demandes de supplément d'information qui auraient précisément servi à faire la lumière sur la falsification de signature de M. [F] sur l'acte d'huissier ;
3°/ qu'en outre, en vertu de l'article 316 du code de procédure pénale, l'arrêt rendu sur un incident contentieux ne peut, à peine de nullité, préjuger du fond, la cour et le jury réunis étant seuls à même de juger de la culpabilité de l'accusé à la fin des débats ; qu'a méconnu ces principes ainsi que les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 316, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises qui a rendu un arrêt incident rejetant la demande de renvoi de l'affaire avant l'ouverture des débats puis juste après celle-ci, et avant toute audition au fond, en énonçant que les accusés se contenaient de « simples allégations » et en se référant à la liste des témoins et experts du premier procès, même complétée par des témoins sollicités par la défense mais non encore entendus lors du procès en appel ;
4°/ qu'en tout état de cause, la cour ne peut se référer à la procédure écrite sans violer le principe de l'oralité des débats ; que la cour d'assises qui s'est abstenue de surseoir à statuer, en rendant un arrêt incident rejetant la demande de renvoi de l'affaire avant l'ouverture des débats puis juste après celle-ci, et avant toute audition au fond, en énonçant que les accusés se contenaient de « simples allégations » et en se référant à la liste des témoins et experts du premier procès a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 316, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats. »