4MM. [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte d'entrée principale et de la porte d'accès à la cour arrière, alors :
« 1°/ qu'il est prohibé au juge de dénaturer les actes de procédure figurant au dossier ; qu'en l'espèce, dans leur acte d'appel du 31 juillet 2018, les époux [L] [I] avaient expressément limité leur recours, d'une part, aux chefs du jugement du 20 février 2018 allouant aux consorts [H] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, ainsi qu'à la disposition les déboutant de leurs demandes reconventionnelles et, d'autre part, au chef du jugement du 3 juillet 2018 leur faisant obligation, sous astreinte, de fournir aux consorts [H] les doubles des clés des deux portails en bois permettant l'accès à la cour ; qu'étaient dès lors devenus définitifs les chefs des jugements entrepris faisant obligation sous astreinte aux parties adverses d'une part de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale, de la porte permettant l'accès au grenier et de la porte donnant sur la cour arrière de l'immeuble ou de leur en laisser libre accès avec cette précision que, si le système de fermeture existant fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourrait faire poser un système d'ouverture et, d'autre part, de laisser libre l'accès à la pièce leur appartenant située au premier étage de l'immeuble litigieux ; qu'en affirmant au commémoratif de sa décision, après avoir cité l'intégralité des chefs de dispositifs des jugements des 20 février et 3 juillet 2018, que « Mme [N] et M. [L] [I] ont interjeté appel des chefs des deux jugements » et en énonçant ensuite, au dispositif de sa décision, qu'elle « infirm[ait] le jugement en ses dispositions déférés à la cour sauf en ce qu'il a dit que [les époux [L] [I]] doivent laisser libre l'accès à la pièce appartenant [au consorts [H]] située au premier étage de l'immeuble », la cour d'appel, qui s'est clairement déclarée saisie de l'intégralité des dispositions des jugements entrepris, a dénaturé l'acte d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant les jugements entrepris en ce qu'ils avaient, d'une part, fait obligation aux époux [L] [I], sous astreinte, de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale de l'immeuble et de la porte d'accès au jardin et de leur en laisser le libre accès avec cette précision que si le système fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourra faire poser un système de fermeture, et, d'autre part, prononcé une astreinte pour garantir l'exécution de leur obligation de laisser libre l'accès de la pièce appartenant aux consorts [H] au premier étage de l'immeuble, autant de dispositions qui ne lui étaient pas dévolues, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »