Vu les articles 623, 624, 625, alinéas 1er et 2, et 638 du code de procédure civile :
10Il résulte de ces textes que la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
11Pour dire irrecevables les demandes de M. [X] fondées sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, l'arrêt retient que la Cour de cassation n'a été saisie, au titre du pourvoi principal, que de moyens portant sur la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés en cas de diagnostic de performance énergétique erroné et que, en conséquence, elle ne peut être saisie que de la demande de M. [X] portant sur les performances énergétiques de l'immeuble vendu, qu'il analyse comme un vice caché.
12En statuant ainsi, alors que la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [X] contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés n'avait rien laissé subsister de ce chef de dispositif, quel que fussent les moyens qui avaient déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.