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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 7 septembre 2022, n° 21-18.690

ECLI:FR:CCASS:2022:C300619

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 623, 624, 625, alinéas 1er et 2, et 638 du code de procédure civile : 10. Il résulte de ces textes que la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 11. Pour dire irrecevables les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

5Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.516), par acte du 11 février 2013, M. et Mme [C] ont vendu un bien immobilier à M. [X].

6Un diagnostic de performance énergétique (DPE) et un diagnostic relatif à la présence d'insectes xylophages ont été effectués par la société AM.

7Invoquant, après expertise, la découverte de la présence de vrillettes et un défaut d'isolation entraînant une consommation énergétique supérieure à celle qui avait été évaluée dans le DPE, M. [X] a assigné les vendeurs en garantie des vices cachés et le diagnostiqueur en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

8En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes portant sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en statuant ainsi, quand, en l'état de la cassation du chef de dispositif de l'arrêt du 5 mars 2019 qui avait rejeté « la demande de M. [X] contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés », le juge de renvoi devait statuer sur l'ensemble des vices cachés allégués par M. [X] au soutien de sa demande, peu important la teneur de la critique qui avait déterminé la cassation, la Cour a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625, alinéas 1er et 2, et 638 du code de procédure civile :

10Il résulte de ces textes que la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

11Pour dire irrecevables les demandes de M. [X] fondées sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, l'arrêt retient que la Cour de cassation n'a été saisie, au titre du pourvoi principal, que de moyens portant sur la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés en cas de diagnostic de performance énergétique erroné et que, en conséquence, elle ne peut être saisie que de la demande de M. [X] portant sur les performances énergétiques de l'immeuble vendu, qu'il analyse comme un vice caché.

12En statuant ainsi, alors que la cassation du chef de dispositif ayant rejeté la demande de M. [X] contre ses vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés n'avait rien laissé subsister de ce chef de dispositif, quel que fussent les moyens qui avaient déterminé la cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [X] portant sur le vice caché relatif à la présence de vrillettes, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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