Ce que soutenait le demandeur
7La société Begetech fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses prétentions et moyens tendant à contester sa responsabilité et l'évaluation du préjudice subi par la société Technimarine, alors « que la cassation atteint le chef du dispositif qui en fait l'objet sans en laisser rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par arrêt du 7 mars 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de [Localité 6] du 30 mars 2017 en ce qu'il a déclaré la société Begetech entièrement responsable du défaut d'implantation du bâtiment de la société Technimarine et en ce qu'il a fixé le montant de la créance de cette dernière à l'encontre de la société Begetech à la somme de 13 050 090 francs pacifiques ; qu'en retenant que la société Begetech ne pouvait remettre en cause devant elle le principe et le montant de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt du 30 mars 2017 quand ces chefs de cet arrêt étaient expressément inclus dans le champ de la cassation prononcée, peu important que la cassation soit intervenue sur un moyen qui ne portait pas sur l'obligation de la société Begetech mais sur les demandes dirigées contre le Port autonome, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 623, 624, 625, alinéas 1er et 2, et 638 du code de procédure civile :
8Il résulte de ces textes que la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
9Pour déclarer la société Begetech irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que la cassation est fondée sur la question de la responsabilité du Port autonome et que l'ensemble des autres points, dont la responsabilité de la société Begetech pour défaut d'implantation du bâtiment commandé par la société Technimarine et l'estimation du préjudice subi par celle-ci, sont définitivement jugés.
10En statuant ainsi, alors que l'arrêt censuré ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique quant au principe de la responsabilité de la société Begetech et que la cassation des dispositions retenant l'entière responsabilité de cette société et fixant le montant de la créance de la société Technimarine contre la société Begetech avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance des chefs du litige tranchés par ces dispositions, dans tous ses éléments de fait et de droit, comprenant tant l'étendue que le principe de responsabilité, outre la fixation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.