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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2022, n° 21-12.905

ECLI:FR:CCASS:2022:C201122

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige : 4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas un

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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