Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 octobre 2022, n° 21-10.175
ECLI:FR:CCASS:2022:C201061
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. 8. L'arrêt relève que les termes de la transaction révèlent l'existence d'un différend, dès lors que le salarié
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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