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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 août 2022, n° 20-16.701

ECLI:FR:CCASS:2022:C201000

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Aux termes de l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Encourt la cassation pour violation de ces textes, l'arrêt qui, pour dire justifié le refus d'un assureur d'indemniser le sinistre causé à un véhicule automobile, retient que les droits de l'assuré sur ce bien, "acquis dans des conditions frauduleuses", sont "éminemment contestables", alors que le souscripteur du contrat d'assurance a intérêt à la conservation la chose assurée et que la qualité de sa possession sur celle-ci est indifférente, de sorte qu'il appartenait à l'assureur d'exécuter l'obligation indemnitaire dont il était tenu envers lui

Articles visés