Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 mars 2022, n° 20-22.514
ECLI:FR:CCASS:2022:C200324
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Il résulte du second que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. 6. Pour condamner la société GMF assurances et M. [B] à payer à la CNIEG la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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