Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 février 2022, n° 20-12.223
ECLI:FR:CCASS:2022:C200180
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 5, et 1134, devenu 1103, du code civil : 5. Aux termes du premier de ces textes, il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. 6. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour débouter M. et Mme [R] de leur demande de prise en charge par l'assureur du remboursement des échéances du prêt qu'ils ont contracté auprès de la Société générale, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance de groupe auquel ils ont adhéré garantissait les risques décès, invalidité et incapacité de travail, que ce type de contrat a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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