Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 janvier 2022, n° 20-16.752
ECLI:FR:CCASS:2022:C200083
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances : 7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions génér
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles visés
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