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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 mars 2022, n° 20-19.076

ECLI:FR:CCASS:2022:C100195

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 6. Aux termes du second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. 7. Pour limiter à une certaine somme, correspondant à une échéance

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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