Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-14.016

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01379

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. La cassation du chef du dispositif portant condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de rémunération au titre des seize astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre congés payés afférents, n'atteint pas le chef du dispositif portant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui ne s'y rattache pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2019), M. [E] a été engagé, le 29 juin 2009, en qualité de responsable de maison, statut cadre, par l'association gestionnaire de la Maison d'accueil rurale pour personnes âgées bernavillois (Marpa) "Les Nacres" (l'association).

2Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités d'astreintes, de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, alors « que pour affirmer que l'association n'avait pas respecté le droit au repos et à la santé ni l'équilibre vie familiale et travail du salarié, la cour d'appel a dit applicables les dispositions de la convention collective unique fixant à treize le nombre d'astreintes mensuelles ; que dès lors, la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'association à verser au salarié un rappel d'indemnités au titre des seize astreintes mensuelles entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4La cassation du chef du dispositif portant condamnation de l'employeur au paiement d'un complément de rémunération au titre des seize astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre congés payés afférents, n'atteint pas le chef du dispositif portant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, qui ne s'y rattache pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

5Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des seize astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, outre congés payés afférents, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que le salarié fondait sa demande de rappel d'indemnités d'astreinte sur l'accord Unifed du 22 avril 2005 dont il revendiquait l'application, laquelle n'était pas contestée par l'association, et dont l'article 3 prévoit expressément que "le bénéfice d'un avantage en nature logement ou le versement d'une indemnité logement viendra en déduction de l'indemnité versée en contrepartie de l'astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié" ; qu'en écartant l'application de cet accord au profit de la convention collective unique du 18 avril 2002 et du "statut amélioré des Marpa de la Somme" dont elle a relevé qu'ils ne mentionnaient pas que le bénéfice d'un avantage en nature logement venait en déduction de l'indemnité versée en contrepartie de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre des seize astreintes mensuelles prévues contractuellement, l'arrêt énonce que si l'attribution d'un logement à titre gratuit peut constituer une modalité de rémunération de l'astreinte, cette modalité doit être prévue par une disposition claire et précise. Il relève que l'article 2 du contrat de travail stipule que le contrat de travail est régi par les dispositions du code du travail et du statut du personnel des Marpa associatives de la Somme, que l'article 8 dispose que le salarié sera amené à effectuer des périodes d'astreinte dans son logement de fonction à la Marpa, soit seize nuits par mois, dont la mise en oeuvre et l'indemnisation s'établiront dans le respect des dispositions légales en vigueur et du statut des personnels de la Marpa, que l'article 10 énonce que le salarié bénéficiera d'un logement de fonction et des charges annexes selon les conditions prévues par la convention de mise à disposition du logement jointe en annexe au contrat et que ladite convention de mise à disposition ne comporte pas de stipulation précise relative aux astreintes. Il précise que l'employeur soutient que les seize nuits d'astreinte ont été rémunérées par l'indemnité mensuelle de sujétion de 90 euros et l'attribution du logement à titre gratuit et soutient qu'il est fait application de l'accord Unifed du 25 avril 2005 qui prévoyait de façon claire et précise, en son article 3 dernier paragraphe, que le bénéfice d'un avantage en nature logement ou le versement d'une indemnité logement viendra en déduction de l'indemnité versée en contrepartie de l'astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié. Il constate que l'accord Unifed du 22 avril 2005 est un accord de branche qui prévoit en son article 9 qu'il est impératif sauf dispositions plus favorables et observe que la lecture des bulletins de paie du salarié enseigne qu'est visé « convention collective, droit du travail et statut amélioré des Marpa de la Somme ». Il retient que la convention collective unique auquel il est fait référence par l'employeur en ses écritures, appliquée volontairement pour partie à compter de 2002, et le statut amélioré des Marpa de la Somme ne mentionnent pas que le bénéfice d'un avantage en nature logement vient en déduction de l'indemnité versée en contrepartie de l'astreinte.

9Il conclut que l'employeur n'établit pas qu'il a entendu écarter l'application de ces textes au profit des accords Unifed. Il déduit du débat existant sur les textes conventionnels applicables et de l'absence de mention contractuelle, qu'il n'a pas été porté à la connaissance du salarié de disposition claire et précise précisant que l'attribution de son logement constituait une modalité de rémunération de son astreinte.

10En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel le salarié, à l'appui de sa demande au titre des astreintes, revendiquait expressément l'application à son profit des dispositions de l'accord Unifed du 22 avril 2005 et non celle d'autres dispositions conventionnelles, en sorte que le débat ne portait pas sur l'identification du texte conventionnel applicable aux relations entre les parties en matière d'astreintes, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, alors « que les primes et avantages en nature dont le bénéfice n'est pas affecté par le départ du salarié en congé ne sont pas inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'indemnité de sujétion de 90 euros et l'avantage en nature logement étaient alloués pendant toute l'année y compris pendant les périodes de congés payés ; qu'en jugeant que cette indemnité de sujétion et l'avantage en nature logement devaient être inclus dans l'assiette de l'indemnité de congés payés sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils n'étaient pas alloués y compris pendant les périodes de congés payés, de sorte que leur inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à les octroyer une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

12Il résulte de ces textes que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés.

13Pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas spécifiquement que l'indemnité de sujétion et l'avantage logement en nature doivent être intégrés dans le montant de la rémunération totale perçue, mais indique nécessaire un traitement différentiel quant aux congés payés dans la mesure où lors des périodes de congés payés, alors qu'aucune astreinte n'était effectuée l'indemnité de sujétion et l'avantage logement en nature étaient maintenus. Il en déduit que le salarié n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des congés payés.

14En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'attribution de l'indemnité de sujétion et de l'avantage logement en nature était affectée par le départ du salarié en congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

15Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en indemnisation d'une atteinte commise par son employeur à l'intimité de sa vie privée, alors « que l'employeur ne doit pas porter atteinte à l'intimité de la vie privée de son salarié en dehors des nécessités du travail ; que l'employeur commet donc une atteinte à l'article 9 du code civil en révélant à un journaliste des éléments propres à la vie privée du salarié ; que le salarié est recevable et bien fondé à en demander réparation devant la juridiction prud'homale, indépendamment des éventuelles actions qu'il pourrait lancer sur le même fondement contre l'organe de presse ; que la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 9 du code civil :

16Selon ce texte, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

17Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte à sa vie privée, l'arrêt retient que l'atteinte à la vie privée par voie de presse ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale.

18En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet d'une demande d'indemnisation pour atteinte à l'intimité de la vie privée que le salarié formait à l'encontre de son seul employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association gestionnaire de la Marpa bernavillois « Les Nacres » à payer à M. [E] les sommes de 48 553,70 euros au titre des seize astreintes mensuelles de juin 2010 à décembre 2015, de 4 855,37 euros au titre de congés payés afférents et de 1 925,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de juin 2010 à décembre 2015, et en ce qu'il déboute M. [E] de sa demande au titre de l'atteinte à la vie privée, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er décembre 2021, n° 20-14.016 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01379 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-R2HDRY1P