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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-22.435

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01337

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile : 4. Pour ordonner le retrait de M. [P] et de Mme [H] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions du syndicat. 5. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 17 juillet 2020), par requête du 23 février 2020, le syndicat CGT SASCA (le syndicat) a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir le retrait des listes électorales en vue de l'élection des membres du comité social et économique de la Société d'avitaillement stockage carburant aviation (SASCA) de neuf salariés au motif qu'ils seraient détenteurs de délégation d'autorité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis

Ce que soutenait le demandeur

2Par son premier moyen, la société fait grief au jugement d'ordonner le retrait de M. [P] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour retenir que M. [F] [P], occupant le poste de directeur opérations & HSE, ne pouvait avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales, le tribunal judiciaire s'est borné à reproduire les conclusions du syndicat CGT SASCA à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

3Par son deuxième moyen, la société fait grief au jugement d'ordonner le retrait de Mme [H] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour retenir que Mme [J] [H], occupant le poste de chargée de mission de ressources humaines ne pouvait avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales, le tribunal judiciaire s'est borné à reproduire les conclusions du syndicat CGT SASCA à l'exception de quelques aménagements de style ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 455 et 458 du code de procédure civile :

4Pour ordonner le retrait de M. [P] et de Mme [H] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8], le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions du syndicat.

5En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief au jugement d'ordonner le retrait de M. [O] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 4], d'ordonner le retrait de M. [I] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 5], d'ordonner le retrait de M. [W] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 6] et de M. [M] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 6], d'ordonner le retrait de M. [E] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 7], d'ordonner le retrait de M. [L] de la liste électorale de l'établissement [Localité 8] et d'ordonner le retrait de M. [T] de la liste électorale de l'établissement de [Localité 9], alors « que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; qu'en retenant, dès lors, pour écarter la qualité d'électeur des adjoints des chefs de station, que ces derniers peuvent être considérés comme assimilés au chef d'entreprise puisqu'ils ont vocation à remplacer les chefs de station en leur absence, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2314-18 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-18 du code du travail :

7Il résulte de ce texte que ne peuvent être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité social et économique.

8Pour ordonner le retrait de MM [O], [I], [W], [M], [E], [L] et [T] des listes électorales des établissements de [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], le jugement retient que les adjoints chef de station peuvent être considérés comme assimilés au chef d'entreprise puisqu'ils ont vocation à remplacer les chefs de station en leur absence, qu'en effet, aux termes de leurs fiches de fonction, ils assistent le chef de station dans l'ensemble de ses missions, assurent le remplacement du chef de station lorsque celui-ci est absent, dans le cadre de la délégation de pouvoirs qui leur est donnée, au quotidien, assurent la gestion du personnel de la station en lien avec le service des ressources humaines du siège, qu'en conséquence, compte tenu de leurs fonctions au sein de chaque site, ces salariés sont assimilés à l'employeur et ne peuvent, dans ces conditions, avoir la qualité d'électeur et figurer sur les listes électorales.

9En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces constatations que MM [O], [I], [W], [M], [E], [L] et [T] pouvaient être assimilés au chef d'entreprise, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-22.435 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01337 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-QXF6JS6Z