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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-13.546

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01313

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci. Lorsque l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement. 8. Selon son article 1er, la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, étendue par arrêté du 28 avril 1992, a pour objet de régler les rapports entre les

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 2019), M. [P] a été engagé le 27 mai 2011 en qualité de chef de dépôt, par la société [K] Diffusion Presse (la société), dépositaire de presse, qui assure la distribution du journal Sud-Ouest et de ses suppléments.

2Il a saisi, le 28 août 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 et au paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour préjudice moral.

3Après avoir été convoqué, le 9 juin 2015, à un entretien préalable fixé le 17 juin 2015, avec une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 20 juin 2015.

4Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl [H] [J] en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ne s'applique pas et de le débouter de ses demandes de rappels de salaires selon les minima conventionnels, d'heures supplémentaires, de majoration des heures travaillées des dimanches et jours fériés, de treizième mois et de dommages-intérêts pour non-application de la convention collective, alors :

« 1°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la convention des entreprises de logistique et communication écrite directe du 19 novembre 1991 a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : - gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, - conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues, - façonnage des documents fournis, - colisage et expédition ; que la cour d'appel a retenu que l'activité principale de la société [K] Diffusion Presse relève du champ d'application de la convention collective du portage de presse qui régit les entreprises ayant ''principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques générales et payantes'' ; qu'en statuant ainsi, quand elle a constaté que ''la société [K] diffusion presse recevait tous les matins de la Sapeso les journaux et magazines attachés par paquet précomptés, déjà colisés et que leur diffusion se faisait selon deux voies, après triage des paquets de journaux par les employés du dépôt, celle des vendeurs colporteurs de presse, mandataires commissionnés de la société [K] Diffusion Presse qui venaient en prendre possession au dépôt où leur était remise une liste de route, établie par la Sapeso mais éditée par l'Eurl [K] Diffusion Presse et susceptible de modification à la demande des VCP, et celle des diffuseurs (buralistes, points-presse, hôtels) auxquels était livrée l'autre partie des journaux par camion, chargés par les employés du dépôt, conduits par ceux-ci, soit par des transporteurs extérieurs'', ce dont il résultait que l'employeur avait pour activité principale la diffusion des journaux, qu'elle soit assurée la voie des VCP ou celle des diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 ;

2°/ que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a écarté l'application de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe aux motifs que ''les opérations de tri des journaux précomptés et colisés, avant distribution aux VCP et chargement des camions devant livrer les diffuseurs, l'édition des feuilles de route qui leur sont destinées sont des activités secondaires et accessoires'' ; qu'en statuant ainsi, quand l'activité principale de l'employeur participe de la logistique d'acheminement des publications du journal Sud-Ouest et constitue une activité de routage et de colissage consistant en des opérations de triage pour classer et grouper les journaux à diffuser par lieux de destination entre les VCP et les diffuseurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

7Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci. Lorsque l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement.

8Selon son article 1er, la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, étendue par arrêté du 28 avril 1992, a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues, façonnage des documents fournis, colisage et expédition.

9La cour d'appel a, d'abord relevé que la société, dépositaire de presse, qui n'appliquait aucune convention collective avant d'appliquer volontairement à compter du 1ermars 2016, celle du portage de presse du 26 juin 2007, étendue par arrêté du 3 juin 2016, ne réalisait aucune prestation d'envois aux abonnés des quotidiens et publications édités par la société Sapeso et n'effectuait pour le compte de cet éditeur aucune prestation de gestion informatisée de fichiers, de conditionnement de documents de gestion, de façonnage de documents fournis ou de colisage et d'expédition, et assurait la diffusion aux abonnés des publications déjà colisés par l'éditeur, par portage à domicile effectué par des vendeurs-colporteurs de presse, ainsi que la distribution par camions de ces publications aux diffuseurs de presse (buralistes, points-presse, hôtels).

10Ayant ensuite retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité principale de la société, telle qu'elle résultait notamment de la structure de son chiffre d'affaires, était constituée par le portage à domicile et non par le routage, la cour d'appel en a exactement déduit que son activité ne relevait pas du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991.

11Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

12Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le salarié avait contesté la retenue de 60,67 euros opérée sur son bulletin de salaire au titre de son absence pour accident du travail le 21 juillet 2014 ; que l'employeur n'avait pas contesté cette retenue ; qu'en estimant que le salarié avait été rempli de ses droits par le crédit à son compte d'une somme de 54,60 euros au titre de la garantie de salaire à hauteur de 90 % quand l'employeur avait indiqué dans ses conclusions d'appel que pour le cas où le salaire devrait être maintenu, c'est la somme de 60,67 euros qui devra être allouée au salarié, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014, l'arrêt énonce que, si l'examen du bulletin de paie du mois d'août 2014 fait apparaître une retenue d'un montant de 60,67 euros au titre de son absence pour accident du travail le 21 juillet, la ligne suivante crédite à son compte la somme de 54,60 euros au titre de la garantie de salaire à hauteur de 90 %, en sorte que l'intéressé a été rempli de ses droits.

15En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société admettait que la retenue avait été opérée à tort, limitait sa contestation au montant du rappel de salaire ordonné par le conseil de prud'hommes qui l'avait condamnée à payer la somme de 104,52 euros et ajoutait que seule la somme de 60,67 euros était due au salarié, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

16Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé et de le débouter de ses demandes subséquentes, alors « qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la lettre de notification du licenciement reprochait au salarié d'une part d'avoir, abusant de son statut de chef de dépôt, fait pression sur un très jeune salarié, M. [I], et contraint à faire des déclarations mensongères sur le compte de l'employeur, et d'autre part de n'avoir pas hésité à proférer également d'autres menaces de plainte pour faux témoignage concernant le courrier collectif du 22 juillet 2014 signé par d'autres salariés ; que l'exposant avait soutenu que la relation de travail s'était détériorée dès qu'il avait commencé à revendiquer l'application de la convention collective nationale de logistique de communication écrite directe et que l'employeur avait saisi le premier prétexte venu le lendemain de la première audience prud'homale pour le licencier pour un motif disciplinaire ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement du salarié procédait de ce qu'il avait exercé son droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail :

17Il résulte de ces textes qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.

18Pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes subséquentes, l'arrêt relève d'abord que la lettre de licenciement formule deux griefs : les pressions exercées sur un jeune salarié influençable, en vue de le contraindre à signer un courrier daté du 21 avril 2015 ainsi que les menaces de plainte pour faux témoignage formulées à l'encontre d'autres collègues signataires d'un courrier du 22 juillet 2014 dénonçant son comportement.

19Il retient ensuite qu'après la signature de la pétition par six salariés du dépôt le 22 juillet 2014, l'intéressé est allé rencontrer trois d'entre eux et les a « menacés » d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre s'ils ne se rétractaient pas et que c'est dans ces conditions que l'un d'entre eux, alors âgé de 21 ans, et qui affirme désormais avoir eu peur de représailles a accepté de rédiger une attestation le 21 avril 2015, avant de revenir sur sa teneur dans une nouvelle attestation produite par l'employeur.

20Il ajoute qu'en tant que chef de dépôt, l'intéressé était le supérieur hiérarchique de ces trois salariés et qu'user de ce positionnement hiérarchique pour faire pression sur eux, en invoquant l'engagement de poursuites judiciaires à leur encontre pour faux, afin qu'ils se rétractent ou attestent en sa faveur, caractérise un abus de pouvoir et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il conclut enfin que la nature des faits reprochés, des pressions illégitimes sur trois de la dizaine de salariés que comptait le dépôt dont il était le chef, rendait impossible la poursuite de la relation de travail et imposait l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

21En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si la véritable cause du licenciement ne résidait pas dans le litige opposant l'intéressé à son employeur au sujet de l'application de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe et l'action en justice qu'il avait introduite pour faire valoir ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

22Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

23L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de sa demande en paiement d'un complément de salaire pour la journée du 21 juillet 2014, dit que le licenciement pour faute grave est fondé, déboute M. [P] de ses demandes subséquentes, le condamne aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le premier point ;
  • FIXE la créance de M. [P] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [K] Diffusion Presse aux sommes de 60,67 euros au titre de l'absence pour la journée du 21 juillet 2014 et de 6,06 euros au titre des congés payés afférents ;
  • Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
  • Condamne la société [H] [J], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [K] Diffusion Presse, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [H] [J], ès-qualités, à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-13.546 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01313 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-A90DV55M