7Selon l'article L. 2261-2 du code du travail, l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci. Lorsque l'activité principale de l'entreprise n'entre dans le champ d'application d'aucune convention collective, le salarié ne peut se prévaloir d'une convention collective même étendue régissant une activité secondaire de l'entreprise à laquelle il ne participe qu'accessoirement.
8Selon son article 1er, la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991, étendue par arrêté du 28 avril 1992, a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises l'une des prestations de services suivantes : gestion informatisée de fichiers et/ou édition des documents adressés, conditionnement des documents de gestion, envois de journaux et périodiques aux abonnés, messages publicitaires adressés ou non adressés, groupage, routage de catalogues, façonnage des documents fournis, colisage et expédition.
9La cour d'appel a, d'abord relevé que la société, dépositaire de presse, qui n'appliquait aucune convention collective avant d'appliquer volontairement à compter du 1ermars 2016, celle du portage de presse du 26 juin 2007, étendue par arrêté du 3 juin 2016, ne réalisait aucune prestation d'envois aux abonnés des quotidiens et publications édités par la société Sapeso et n'effectuait pour le compte de cet éditeur aucune prestation de gestion informatisée de fichiers, de conditionnement de documents de gestion, de façonnage de documents fournis ou de colisage et d'expédition, et assurait la diffusion aux abonnés des publications déjà colisés par l'éditeur, par portage à domicile effectué par des vendeurs-colporteurs de presse, ainsi que la distribution par camions de ces publications aux diffuseurs de presse (buralistes, points-presse, hôtels).
10Ayant ensuite retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité principale de la société, telle qu'elle résultait notamment de la structure de son chiffre d'affaires, était constituée par le portage à domicile et non par le routage, la cour d'appel en a exactement déduit que son activité ne relevait pas du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991.
11Le moyen n'est donc pas fondé.