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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-60.265

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01255

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 31 du code de procédure civile, L. 2132-3, L. 2314-5 et L. 2314-30 du code du travail : 3. Une organisation syndicale, qui a vocation à participer au processus électoral, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l'élection de membres élus du comité social et économique, au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2314-30 du code du travail. 4. Pour déclarer irrecevable l'Union départementale pour défaut d'intérêt à agir, le jugement retient que les irrégularités invoquées, à les supposer établies, n'emporteraient aucune c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pau, 7 juillet 2020), l'Union départementale Force ouvrière des Pyrénées Atlantique (l'union départementale) a, le 2 janvier 2020, saisi le tribunal aux fins d'annuler, pour non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes, l'élection lors du premier tour de scrutin le 19 décembre 2019 de MM. [J] et [W], élus respectivement titulaire et suppléant au 2e collège « techniciens agents de maîtrise », et de Mme [B], élue suppléante au 1er collège « ouvriers et employés », au comité social et économique de l'établissement de Moureux de la société Chimex.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen

Ce que soutenait le demandeur

2L'Union départementale fait grief au jugement de la déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, alors « que les dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail étant d'ordre public, tout syndicat a intérêt à contester une liste de candidats élus qui ne respecterait pas les règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes ; que le tribunal, en déclarant sa demande irrecevable, a violé l'article 31 du code de procédure civile et les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 du code de procédure civile, L. 2132-3, L. 2314-5 et L. 2314-30 du code du travail :

3Une organisation syndicale, qui a vocation à participer au processus électoral, a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité de l'élection de membres élus du comité social et économique, au regard des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes instituées par les dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2314-30 du code du travail.

4Pour déclarer irrecevable l'Union départementale pour défaut d'intérêt à agir, le jugement retient que les irrégularités invoquées, à les supposer établies, n'emporteraient aucune conséquence sur la mise en place du comité social et économique de la société Chimex, le syndicat requérant étant majoritaire au sein de cette instance suite aux élections contestées, qu'il est de l'intérêt général des salariés que la pluralité syndicale soit assurée au sein du comité social et économique.

5En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tarbes ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 10 novembre 2021, n° 20-60.265 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO01255 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-A0M2JG6S