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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2021, n° 20-18.813

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01234

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. 10. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [D] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Faïence et cristal de France, aux droits de laquelle vient la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] (la société), en qualité de directeur de fabrication.

3Par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2012, la société Faïence et cristal de France a été placée en liquidation judiciaire, puis par jugement du 5 septembre 2012 son fonds de commerce a été racheté par la société Janus cession K&K au travers de la société à laquelle a été transféré le contrat de travail du salarié, d'une part, et la société Faïence et cristal fins, d'autre part.

4Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 13 mai 2015, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

5Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2015.

6Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 28 novembre 2017, la société Manufactures de [Localité 8] et [Localité 9] a été placée en redressement judiciaire et M. [E] désigné en qualité de mandataire, puis un plan de redressement a été adopté par jugement du 23 avril 2019.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

7En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié

Ce que soutenait le demandeur

8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors :

« 1°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci, rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que ces salariés doivent définir la politique de l'entreprise, et pas simplement la mettre en oeuvre ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser précisément l'intervention de M. [D] pour définir la politique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important même que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi tout en constatant dans les motifs de son arrêt relatif au harcèlement moral que l'employeur justifiait que "M. [D] devait signaler comme tout membre du personnel à tout le moins ses absences ou demander l'autorisation de s'absenter" et qu'il avait pu effectuer des prestations "dans le cadre de ses horaires contractuels" au sein de l'établissement Faïence et cristal ce dont il s'induisait que M. [D] ne décidait pas de ses absences et de son temps de travail en toute autonomie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de M. [D] faisant valoir qu'il n'avait pas signé de convention de forfait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

10Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui était engagé en qualité de directeur de fabrication et était sous la responsabilité directe du président de la société, avait pour mission principale de diriger le site de Saint Clément chargé de la production en lien avec différents sites, qu'il avait une très large autonomie dans le cadre des décisions prises en matière de commandes de produits et de fabrication sans aucune intervention du président de la société sur ce point, qu'il avait également le pouvoir disciplinaire sur les employés de son site en qualité de directeur, qu'il percevait par ailleurs le salaire le plus élevé du site de Saint Clément, qu'il était libre de l'organisation de son emploi du temps, qu'enfin l'organigramme de la société permet de retenir qu'il était le seul dirigeant du site en lien direct avec le président, qui gérait par ailleurs d'autres sociétés et dont la présence épisodique n'était pas discutée, qu'il était désigné président du comité d'entreprise et que cette organisation ne lui retirait pas son autonomie et une indépendance dans l'organisation de son travail.

11Elle a pu en déduire, au regard des trois critères légaux et caractérisant la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise, qu'il avait la qualité de cadre dirigeant.

12Le moyen, qui est inopérant en sa dernière branche, n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié dans la procédure judiciaire ouverte à son encontre à une certaine somme au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour faire droit à la demande de M. [D], la cour d'appel a retenu que la prise en charge de la part salariale de la prévoyance résultant d'un usage, dénoncé par l'employeur, constituait un avantage individuel acquis qui, à défaut d'accord de substitution dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, a été intégré au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand dans ses écritures d'appel, soutenues oralement à l'audience, M. [D] a uniquement fait valoir que l'usage n'avait pas été dénoncé, ce dont il résulte que la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, le moyen tiré de l'existence d'un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail en violation de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

15Pour fixer la créance du salarié dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de l'employeur à une certaine somme au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, l'arrêt retient que dès lors que l'avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de l'usage, procure au salarié une rémunération ou un droit, déjà ouvert et non simplement éventuel, dont il bénéficie à titre personnel, son paiement constitue un avantage individuel acquis qui, à défaut d'accord de substitution dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, a été intégré au contrat de travail.

16En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'existence d'un avantage individuel acquis intégré au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen relevé d'office

Ce que soutenait le demandeur

17Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 3.1 de l'accord d'entreprise du 24 mai 2002 :

18Il résulte des deux premiers de ces textes que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

19Selon le texte conventionnel, il est institué une prime annuelle de contribution à la production dont l'objectif est de reconnaître pour chaque salarié concerné sa contribution à la production globale de l'établissement en intégrant son effort individuel de présence dans les limites et conditions définies. L'attribution de cette prime concerne exclusivement le personnel ouvrier et ETAM.

20Pour fixer la créance du salarié dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société à diverses sommes au titre de la prime annuelle de contribution à la production, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il est constant que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

21Il ajoute qu'en l'espèce, à l'issue des débats, il est constant que l'accord collectif portant sur le paiement de « prime » a été dénoncé par le nouvel employeur suite à l'inscription de cette question à l'ordre du jour du comité d'entreprise du 14 février 2013 sans qu'un accord de substitution ne soit intervenu postérieurement dans le délai requis au regard des textes alors en vigueur, que si le bénéfice de cette prime doit ainsi être retenu de septembre 2012 à la date de rupture du contrat, l'employeur ne fait état d'aucun autre motif justifiant de priver le salarié du bénéfice de cette prime durant cette même période ou d'éléments de calcul différent.

22En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

23L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de fixer dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la lettre de licenciement fixant les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié, le juge doit se prononcer sur tous les griefs qui y sont énoncés ; qu'outre les griefs examinés, la lettre de licenciement reprochait à M. [D] l'absence d'organisation de réunions du CHSCT et du comité d'entreprise dont il était président, ce qui exposait son employeur à des sanctions pour délit d'entrave, un comportement déloyal en communiquant à un salarié la teneur d'échanges privés par courriels concernant l'opportunité d'une sanction à son égard, des propos irrévérencieux ainsi qu'un refus de communiquer nuisant gravement au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur ces griefs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail :

24Selon ces textes, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié. Il en résulte qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont énoncés.

25Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des motifs de licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement.

26En se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans cette lettre et notamment celui tiré de l'abstention de réunir les institutions représentatives du personnel, peu important que l'employeur ne l'ait pas développé dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

27La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur les condamnations de l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, justifiées par les autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident formé par la société [C] [E] ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixe sa créance dans la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la société Manufactures de [Localité 8] et Saint Clément aux sommes de 1 307 euros au titre de la suppression de la prise en charge de la part salariale de la prévoyance, 564 euros au titre de la prime annuelle de contribution à la production, 56,40 euros au titre des congés payés afférents, 12 703,47 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 270 euros au titre des congés payés afférents, 7 586 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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