8Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors :
« 1°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci, rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la participation de l'intéressé à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que ces salariés doivent définir la politique de l'entreprise, et pas simplement la mettre en oeuvre ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser précisément l'intervention de M. [D] pour définir la politique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
3°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important même que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail et le débouter en conséquence de ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, la cour s'est bornée à énoncer que celui-ci rémunéré en qualité de directeur de fabrication, catégorie cadre, coefficient 180 niveau III, disposait d'une grande autonomie en matière de prises de commande de produits et de fabrication, du pouvoir disciplinaire sur ses employées ainsi que d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ; qu'il percevait le salaire le plus élevé du site de [Localité 9] ; qu'il avait pour mission principale, sous la responsabilité directe du président, de diriger le site de [Localité 9] et qu'il était désigné président du comité d'entreprise même si M. [R] le présidait de fait sous le titre de gérant ; qu'en se déterminant ainsi tout en constatant dans les motifs de son arrêt relatif au harcèlement moral que l'employeur justifiait que "M. [D] devait signaler comme tout membre du personnel à tout le moins ses absences ou demander l'autorisation de s'absenter" et qu'il avait pu effectuer des prestations "dans le cadre de ses horaires contractuels" au sein de l'établissement Faïence et cristal ce dont il s'induisait que M. [D] ne décidait pas de ses absences et de son temps de travail en toute autonomie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de M. [D] faisant valoir qu'il n'avait pas signé de convention de forfait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »