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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-22.312

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00934

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité concernant la période concernée. 7. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait droit au paiement de rappels de primes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [F] a été engagée, le 1er février 1976, par la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire. Elle exerçait en octobre 2002 les fonctions d'agent commercial à temps partiel.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de vacances, prime familiale et prime de durée d'expérience prévues par l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements.

3Le syndicat SUD groupe BPCE (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de primes et subséquentes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, d'intérêts de retard et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage, alors « qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur les demandes de rappel de primes qui lui étaient soumises au prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs à ce titre, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité concernant la période concernée.

7En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait droit au paiement de rappels de primes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8La salariée et le syndicat font grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif aux demandes de la salariée tendant au paiement des primes instituées par l'accord collectif du 19 décembre 1985, entraînera la censure du chef de dispositif ici critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

10L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de réécrire les bulletins de salaire de l'intéressée en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale et de le condamner aux dépens d'appel, alors « que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 :

11Pour ordonner à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, de sorte que la demande de remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis est fondée.

12En statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation partielle n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur aux dépens d'appel, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [F] de ses demandes de rappels de salaire au titre des primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des primes et du préjudice résultant de la résistance abusive de l'employeur, de paiement des intérêts de retard et d'application du paiement pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, en ce qu'il déboute le syndicat SUD Groupe BPCE de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il ordonne à la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire de réécrire les bulletins de salaire de Mme [F] en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-22.312 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00934 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-9405WJH1