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Livre II · Salaire et avantages diversTitre IV · Paiement du salaireChapitre III · Bulletin de paie

Article R. 3243-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202419 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2011 · n° 09-72.054

    Sommaire de la Cour

    La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2026 · n° 25-12.221

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2025 · n° 24-16.341

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 22-23.355

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 5. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail. 6. Pour limiter le montant des créances du salarié fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité de licenciement et au titre du salaire du mois d'avril 2017, l'arrêt retient que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 20-21.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 8. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. 9. Pour limiter la somme allouée à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que c'est à bon droit que l'employeur a fait remonter l'ancienneté de la salariée au 19 mars 2012, ses embauches successives sous contrat à durée »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 19-22.312

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité concernant la période concernée. 7. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que la salariée produisait au soutien du moyen selon lequel elle avait droit au paiement de rappels de primes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences d »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 19-22.311

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux concernant la période concernée. 7. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que les salariés produisaient au soutien du moyen selon lequel ils avaient droit au paiement de rappels de primes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2020 · n° 19-14.247

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mars 2020 · n° 18-11.790

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 octobre 2018 · n° 16-24.705

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief concernant le comportement du salarié n'est pas autrement explicité dans la lettre de licenciement, qu'il est trop vague pour pouvoir être matériellement vérifiable et ne saurait donc valablement fonder un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement mentionnait que bien que responsable du service social le salarié n'avait jamais été en mesure de gérer efficacement le personnel, qu'il n'avait jamais su imposer de discipline et avait permis des « pauses café à rallonges », le non suivi de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-11.168

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-11.173

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-11.179

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-11.177

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-11.181

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-11.170

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 septembre 2018 · n° 17-11.182

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2017 · n° 15-22.870

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2016 · n° 15-10.990

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci ait soutenu que d'autres sociétés que les sociétés Défense propre et Pour votre service relèveraient au sein du groupe Etaneuf du même secteur d'activité ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Défense propre avait la CARMI pour unique client qui représentait 100 % de son chiffre d'affaires, que la CARMI n'a pas retenu la société Défense propre pour cinq lots correspondant à divers secteurs dans le Nord Pas-de-Calais et que les comptes annuels des sociétés Défense propre et Pour votre service au 31 décembre 2012 présentent un résulta »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.