4Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les premiers de leurs demandes de rappels de primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage, alors :
« 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur les demandes de rappel de primes qui lui étaient soumises au prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs à ce titre, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'a l'appui de leurs demandes, les salariés produisaient, des feuilles de calcul détaillant pour chacun d'eux et pour chaque mois concerné les sommes versées par l'employeur au titre des primes litigieuses, les sommes réellement dues en application des règles de calcul en vigueur, également produites, et la différence entre ces deux montants, laquelle constituait le rappel de salaire réclamé, ces éléments permettant de reconstituer très exactement le montant sollicité par chacun d'eux ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'ils ne versaient aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux, la cour d'appel a dénaturé les dites feuilles de calcul ainsi que les bordereaux de pièces communiquées, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les décomptes produits ne permettaient pas en tout cas de faire apparaître un montant, éventuellement différent de celui qui était réclamé, dû aux différents salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »