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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-22.311

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00933

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 6. Pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux concernant la période concernée. 7. En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que les salariés produisaient au soutien du moyen selon lequel ils avaient droit au paiement de rappels de primes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [D] et onze autres salariés de la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la prime de vacances, la prime familiale et la prime de durée d'expérience prévues par l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements.

2Le syndicat Sud groupe BPCE (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches

Ce que soutenait le demandeur

4Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter les premiers de leurs demandes de rappels de primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des primes et de celui résultant de la résistance abusive de l'employeur, et d'application du paiement pour la période au-delà de l'arrêté du chiffrage, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; qu'en refusant de se prononcer, comme elle y était invitée, sur les demandes de rappel de primes qui lui étaient soumises au prétexte que même à les considérer comme fondées, il lui serait impossible de déterminer les montants dûs à ce titre, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a méconnu son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'a l'appui de leurs demandes, les salariés produisaient, des feuilles de calcul détaillant pour chacun d'eux et pour chaque mois concerné les sommes versées par l'employeur au titre des primes litigieuses, les sommes réellement dues en application des règles de calcul en vigueur, également produites, et la différence entre ces deux montants, laquelle constituait le rappel de salaire réclamé, ces éléments permettant de reconstituer très exactement le montant sollicité par chacun d'eux ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leurs demandes, qu'ils ne versaient aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux, la cour d'appel a dénaturé les dites feuilles de calcul ainsi que les bordereaux de pièces communiquées, en violation du principe susvisé et de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les décomptes produits ne permettaient pas en tout cas de faire apparaître un montant, éventuellement différent de celui qui était réclamé, dû aux différents salariés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6Pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer le montant sollicité par chacun d'eux concernant la période concernée.

7En statuant ainsi, par une affirmation péremptoire, sans examiner, même sommairement, les éléments que les salariés produisaient au soutien du moyen selon lequel ils avaient droit au paiement de rappels de primes, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8Les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le second de sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, relatif aux demandes des salariés tendant au paiement des primes instituées par l'accord collectif du 19 décembre 1985, entraînera la censure du chef de dispositif ici critiqué par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de réécrire les bulletins de salaire des intéressés en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale et de le condamner aux dépens d'appel, alors « que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige ; qu'en ordonnant à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3243-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article R. 3243-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 :

10Pour ordonner à l'employeur de délivrer aux salariés des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, de sorte que la demande de remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis est fondée.

11En statuant ainsi, alors que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation partielle n'atteint pas le chef de dispositif condamnant l'employeur aux dépens d'appel, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mmes [D], [W], [E], [A], [X] et [M] et MM. [L], [Q], [U], [Z], [R] et [K] de leurs demandes de rappels de salaire au titre des primes, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des primes et du préjudice résultant de la résistance abusive de l'employeur, de paiement des intérêts de retard et d'application du paiement pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage, en ce qu'il déboute le syndicat SUD Groupe BPCE de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'il ordonne à la société Caisse d'épargne de Bretagne-Pays de Loire de réécrire les bulletins de salaire de Mmes [D], [W], [E], [A], [X] et [M] et de MM. [L], [Q], [U], [Z], [R] et [K] en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 septembre 2021, n° 19-22.311 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00933 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-SC95HZQW