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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 18-16.306

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00778

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation des dispositions des arrêts ayant prononcé la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer à chaque salarié une somme à ce titre, a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2018), Mme [M] et trois autres salariés, engagés par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par la société Adrexo, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

3En cours de procédure, ils ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de l'employeur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

4Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 1315, devenu 1353, du code civil, et les articles 1.2 du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 :

5Selon le premier texte conventionnel, la durée du travail pour les salariés à temps partiel modulé peut varier au-delà ou en deçà de la durée stipulée au contrat, à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle. La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier au-dessous ou au dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat dans la limite de 1/3 de cette durée. La durée hebdomadaire du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à un temps plein à l'issue de la période de modulation.

6Il résulte des textes légaux que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

7Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l'année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

8Pour prononcer la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, les arrêts retiennent qu'en cas de litige sur les heures de travail, la préquantification conventionnelle du temps de travail ne suffit pas à elle-seule pour satisfaire aux exigences des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. Ils retiennent encore que les salariés produisent une masse de feuilles de route correspondant aux tournées confiées et soutiennent que le temps de travail a été minoré.

9Les arrêts ajoutent qu'au regard de ces éléments, l'employeur est dans l'incapacité de déterminer de façon fiable le temps de travail imposé aux salariés et de justifier qu'il correspond aux stipulations tant de leur contrat de travail que de la convention collective et de l'accord d'entreprise.

10En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de justification de la correspondance entre la durée de travail réellement exécutée et celle prévue par le contrat de travail, la convention collective et l'accord d'entreprise, sans vérifier si les salariés n'avaient pas eu connaissance de leurs horaires de travail de sorte qu'ils étaient placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils se trouvaient dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

11L'employeur fait grief aux arrêts de juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes aux salariés, alors « que la cour d'appel a jugé que l'employeur n'ayant pas procédé au paiement des heures effectivement travaillées et dues au regard de l'emploi, par lui qualifié, à temps partiel, la prise d'acte de la rupture par les salariés devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation des arrêts sur le fondement du premier moyen, en ce qu'ils ont prononcé la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet et octroyé à ce titre diverses sommes aux salariés dont des rappels de salaire, entraînera donc par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des arrêts en ce qu'ils ont jugé que la prise d'acte de la rupture par les salariés produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12La cassation des dispositions des arrêts ayant prononcé la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif relatif à la rupture du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

La cassation partielle n'atteint pas les chefs de dispositif portant sur le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à payer à chaque salarié une somme à ce titre, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel, justifiés par les autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils prononcent la requalification des contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet, disent que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnent en conséquence la société Adrexo à payer à Mme [M] les sommes de 43 863 euros à titre de rappel de salaires (1er janvier 2008 au 31 décembre 2012), outre 4 386 euros au titre des congés payés afférents et 1 347 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, 10 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 784 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278 euros de congés payés afférents, 1 670 euros d'indemnité de licenciement, à M. [R] les sommes de 30 149,28 euros à titre de rappel de salaires (8 janvier 2010 au 5 décembre 2012), outre 3 014,93 euros au titre des congés payés afférents et 264,40 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, 8 600 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 786 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 278 euros de congés payés afférents, 547,46 euros d'indemnité de licenciement, à M. [Y] les sommes de 20 239 euros à titre de rappel de salaires (8 février 2011 au 31 décembre 2012), outre 2 023 euros au titre des congés payés afférents, 7 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 730 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 273 euros de congés payés afférents, 1 092 euros d'indemnité de licenciement, à Mme [Z] les sommes de 38 662,77 à titre de rappel de salaires (17 août 2009 au 31 décembre 2013), outre 3 866,28 euros au titre des congés payés afférents et 471 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, 7 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 730 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 273 euros de congés payés afférents, 1 365 euros d'indemnité de licenciement, disent que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2012 et ordonnent à la société Adrexo la délivrance des bulletins de paie conformes, les arrêts rendus le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mmes [M] et [Z] et MM. [R] et [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 juin 2021, n° 18-16.306 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00778 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-JDQG7W8J