Sur le deuxième moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors :
« 1°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que la cour d'appel a constaté que la société n'était pas dotée de délégués du personnel, que l'employeur ne justifiait pas de l'organisation, avant l'ouverture de la procédure collective, d'élections de ces délégués ayant donné lieu à procès-verbal de carence et que les élections organisées au lendemain de la liquidation avaient été arrêtées ; qu'il résultait de ces constatations qu'aucune consultation n'avait eu lieu sur le licenciement économique entrepris, de sorte que la procédure était irrégulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;
2°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, la procédure est irrégulière et le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que le représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 du code de commerce dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du code du travail ; que pour écarter toute irrégularité de procédure, la cour d'appel a retenu que le liquidateur justifiait avoir, dès le jugement de redressement judiciaire, et au regard de la carence d'institutions représentatives, fait procéder à l'élection d'un représentant des salariés, qui, dans le cadre d'une réunion tenue le jour même des entretiens préalables avec les salariés, avait été destinataire de l'information sur les conséquences juridiques et sociales de la liquidation judiciaire et avait été consulté sur le projet de licenciement et les mesures d'accompagnement ;
qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956. »
Réponse de la Cour
5Le moyen, qui se prévaut de la violation des dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté l'absence de justification de préjudice.
6Le moyen ne saurait donc être accueilli.