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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-11.798

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00702

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Le moyen, qui se prévaut de la violation des dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté l'absence de justification de préjudice. 6. Le moyen ne saurait donc être accueilli.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 8 novembre 2018), la société Ateliers Brogniart, spécialisée dans le brochage d'imprimerie, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 février 2012, converti en liquidation judiciaire le 30 mai suivant, M. [Y] étant désigné mandataire liquidateur. Convoquées le 31 mai 2012 à un entretien préalable fixé le 8 juin 2012, Mme [B] et quatre autres salariées ont été licenciées pour motif économique le 12 juin 2012, le projet de licenciement concernant seize salariés.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors :

« 1°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que la cour d'appel a constaté que la société n'était pas dotée de délégués du personnel, que l'employeur ne justifiait pas de l'organisation, avant l'ouverture de la procédure collective, d'élections de ces délégués ayant donné lieu à procès-verbal de carence et que les élections organisées au lendemain de la liquidation avaient été arrêtées ; qu'il résultait de ces constatations qu'aucune consultation n'avait eu lieu sur le licenciement économique entrepris, de sorte que la procédure était irrégulière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;

2°/ qu'en cas de liquidation judiciaire, l'employeur ou le liquidateur qui envisage des licenciements pour motif économique doit réunir et consulter les délégués du personnel en leur adressant les éléments d'information nécessaires leur permettant d'exprimer un avis en temps utile ; que cette consultation doit donc avoir lieu antérieurement aux licenciements, sans qu'une condition de délai ne soit fixée ; que lorsque la consultation n'a pas eu lieu en raison de l'absence de mise en place de délégués du personnel alors que l'entreprise est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, la procédure est irrégulière et le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut ; que le représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 du code de commerce dispose d'attributions limitées aux seuls actes relatifs à la procédure collective et qu'il ne peut dès lors être considéré comme une institution représentative du personnel au sens du code du travail ; que pour écarter toute irrégularité de procédure, la cour d'appel a retenu que le liquidateur justifiait avoir, dès le jugement de redressement judiciaire, et au regard de la carence d'institutions représentatives, fait procéder à l'élection d'un représentant des salariés, qui, dans le cadre d'une réunion tenue le jour même des entretiens préalables avec les salariés, avait été destinataire de l'information sur les conséquences juridiques et sociales de la liquidation judiciaire et avait été consulté sur le projet de licenciement et les mesures d'accompagnement ;

qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-29, L. 1233-31, L. 1233-58, L. 1235-12 et L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'article 5 b) de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956. »

Réponse de la Cour

5Le moyen, qui se prévaut de la violation des dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté l'absence de justification de préjudice.

6Le moyen ne saurait donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnité à ce titre, alors :

« 1°/ que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 prévoit différentes mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, dont la saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; qu'il résulte de l'article 32 dudit accord que ces dispositions sont applicables aux salariés licenciés à la suite de la liquidation de leur entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 12, 19, 20 et 32 de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;

2°/ la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 prévoit différentes mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, dont la saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; que manque à son obligation de reclassement le liquidateur qui ne justifie pas de la saisine des commissions territoriales compétentes antérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique ; que la cour d'appel a constaté que la commission paritaire nationale de l'emploi avait été saisie le jour de la tenue de l'entretien préalable, le 8 juin 2012, ce dont il résultait que cette saisine était postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant cette saisine non tardive et en en déduisant que le manquement à l'obligation de reclassement n'était pas caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 12, 19, 20 et 32 de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 ;

3°/ que la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions conventionnelles doivent être mises en oeuvre par l'employeur de manière effective, utile et loyale, c'est-à-dire avant le prononcé du licenciement et dans des conditions permettant d'assurer l'effectivité des mesures destinées à favoriser un tel reclassement extérieur ; que l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956 prévoit différentes mesures propres à parer aux conséquences défavorables pour les salariés des fluctuations de l'emploi, dont la saisine de la commission régionale paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, préalable à la saisine de la commission nationale de l'emploi, et ce, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés ; que manque à son obligation de reclassement le liquidateur qui ne justifie pas de la saisine de la commission régionale de l'emploi préalablement à la saisine de la commission nationale de l'emploi ; que la cour d'appel, qui a relevé que la commission nationale de l'emploi avait été saisie, mais n'a pas examiné si la commission régionale l'avait été préalablement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 19 et 32 de l'accord relatif aux problèmes généraux de l'emploi du 24 mars 1970 annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956. »

Réponse de la Cour

8La cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur avait saisi la commission nationale de l'emploi dans le bref délai qui lui était imparti par la procédure collective, n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise selon la troisième branche, qui ne lui était pas demandée.

9Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Les salariées et les ayants droit font grief aux arrêts de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts au titre du défaut d'organisation des élections professionnelles, alors « que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; que pour débouter les salariées de leur demande au titre du défaut d'organisation des élections du personnel qu'elle a constaté, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que cette situation leur a occasionné un préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-15 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-15 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne :

11Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.

12Pour rejeter les demandes des salariées, les arrêts retiennent que les salariées visent le défaut d'organisation des élections des délégués du personnel, qui n'ont de fait été mises en oeuvre que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société. Ils ajoutent que si l'absence d'élections antérieurement alors que l'effectif de plus de dix salariés l'exigeait constitue une faute de l'employeur, force est de constater que les salariées ne démontrent pas que cette situation leur a occasionné un préjudice personnel.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles présentées par les salariées et les ayants droit, les arrêts rendus le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers Brogniart, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers Brogniart, et le condamne à payer aux salariées et aux ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 juin 2021, n° 20-11.798 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00702 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-FSE5ADK8