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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre V · Contestations et sanctions des irrégularités du licenciementSection 2 · Licenciement pour motif économique

Article L. 1235-15 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’indemnité d’un mois de salaire pour irrégularité de la procédure de licenciement économique ne s’applique qu’aux licenciements collectifs, et non aux licenciements individuels pour motif économique.

    n° 14-10.251 (2016)

  • Même si le salarié signe un contrat de sécurisation professionnelle, il conserve le droit à l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement économique.

    n° 13-26.941 (2015)

  • La présence d’un représentant des salariés dans une procédure de licenciement collectif ne corrige pas l’irrégularité liée à l’absence de mise en place du CSE ou des délégués du personnel, si aucun procès-verbal de carence n’a été établi.

    n° 06-45.528 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2018 · n° 17-14.392

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d'un préjudice

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 mai 2016 · n° 14-10.251

    Sommaire de la Cour

    La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L. 1235-15 du code du travail au motif que la société comptant plus de onze salariés aurait dû être dotée de délégués du personnel sauf à produire un procès-verbal de carence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 mars 2015 · n° 13-26.941

    Sommaire de la Cour

    L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2008 · n° 06-45.528

    Sommaire de la Cour

    Un conseil de prud'homme décide exactement d'inscrire au passif de la liquidation d'une entreprise l'indemnité due à des salariés en application de l'article L. 321-2-1 devenu L. 1235-15 du code du travail, dès lors que la seule intervention du représentant des salariés dans la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, ne couvre pas l'irrégularité dont la procédure est atteinte du fait du défaut de mise en place de ces institutions, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 20-11.798

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Le moyen, qui se prévaut de la violation des dispositions de l'article L. 1235-12 du code du travail, est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté l'absence de justification de préjudice. 6. Le moyen ne saurait donc être accueilli. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 20-11.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-15 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne : 4. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.